Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCWE
du rôle général
S.A.S. 3 BAIES
c/
[J] [C]
la SELARL AADSSI-MORIZE AVOCATS
Me Aurélie CUZIN
GROSSES le
— Me Aurélie CUZIN
— Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
— Me Aurélie CUZIN
— Me Sébastien RAHON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. 3 BAIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AADSSI-MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon n°075424 en date du 21 juin 2023, madame [J] [C] a commandé auprès de la société 3 BAIES la pose d’une clôture pleine « gypass » en lames horizontales, la pose de poteaux en aluminium et la dépose de l’ancienne clôture pour un montant total de 15.360 euros.
Il est indiqué sur ce bon que les travaux débuteraient entre le 16 et le 22 octobre 2023.
Par ailleurs, madame [C] a remis, à titre d’acompte, un chèque de 2.360 euros à la société 3 BAIES.
Madame [C] a finalement souhaité décaler la date de commencement des travaux, indiquant ne pas disposer de la somme de 15.360 euros.
Par un avenant n°104554, la société 3 BAIES s’est engagée à ce que les travaux se déroulent avant le 30 juin 2024.
La société 3 BAIES a fait parvenir cet avenant pour signature à madame [C] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024.
La société 3 BAIES expose avoir finalement déploré un refus de la prestation par madame [C], celle-ci ne répondant plus à ses diverses relances et à celle de sa protection juridique.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 20 mai 2025, la S.A.S. 3 BAIES a assigné madame [J] [C] en référé aux fins de voir :
déclarer les demandes de la SAS 3 baies recevables et bien fondées,condamner Madame [C] à verser la somme provisionnelle de 13.000 € TTC à la SAS 3 baies au titre de l’impayé résultant du contrat,condamner Madame [C] à régler la somme provisionnelle de 3.000 euros à la SAS 3 baies au titre des dommages et intérêts,condamner Madame [C] à régler la somme provisionnelle de 3.000 euros à la SAS 3 baies au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [C] aux entiers dépens,prononcer l’exécution provisoire du jugement,à titre infiniment subsidiaire :renvoyer le dossier au fond.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 puis elle a fait l’objet de renvois jusqu’à celle du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [J] [C] a conclu au débouté de la SAS 3 BAIES et a sollicité, à titre reconventionnel, de voir condamner la SAS 3 BAIES à lui restituer la somme de 2360 euros perçue à titre d’acompte.
Par des conclusions en réponse, la SAS 3 BAIES a sollicité de voir :
déclarer les demandes de la SAS 3 baies recevables et bien fondées, rejeter la demande reconventionnelle de Madame [C] portant sur la restitution de son acompte, condamner Madame [C] à verser la somme provisionnelle de 13.000 euros TTC € à la SAS 3 baies au titre de l’impayé résultant du contrat, condamner Madame [C] à régler la somme provisionnelle de 3.000 euros à la SAS 3 baies au titre des dommages et intérêts, condamner Madame [C] à régler la somme provisionnelle de 3.000 euros à la SAS 3 baies au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [C] aux entiers dépens. prononcer l’exécution provisoire du jugement. À titre infiniment subsidiaire : renvoyer le dossier au fond, Au soutien de ses prétentions, la SAS 3 BAIES fait notamment valoir que la signature du bon de commande n°075424 matérialise la conclusion du contrat de prestations de services entre les parties. Elle considère également que la remise d’un chèque d’acompte par madame [C] atteste de l’engagement contractuel de cette dernière qui n’a pas observé son obligation de paiement prévu par le contrat. La SAS 3 BAIES soutient que cette faute contractuelle lui cause un préjudice financier puisqu’elle a commandé les matériaux sur-mesure nécessaires à la réalisation de la prestation. S’agissant de l’interdiction de démarchage alléguée par madame [C], la SAS 3 BAIES rappelle que son commercial s’est rendu une première fois au domicile de madame [C] le 10 juin 2023 comme en atteste le devis n°60759, sur lequel le commercial a pris le soin de remercier la défenderesse pour son excellent accueil. La SAS 3 BAIES observe à ce titre, et notamment au regard des dispositions du code de la consommation, que madame [C] n’a pas manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite. La SAS 3 BAIES en conclut qu’il ne peut être soutenu que la visite à domicile du commercial n’était pas souhaitée par madame [C], qui a de nouveau manifesté sa volonté de conclure par la signature du bon de commande le 21 juin 2023 et le versement d’un acompte le 06 juillet 2023. Enfin, s’agissant de la nullité du contrat opposée par madame [C], la SAS 3 BAIES explique qu’elle a observé son obligation d’information et que son devis reprend les mentions légales imposées par les dispositions du code de la consommation. Pour solliciter le renvoi de l’affaire au fond, à titre infiniment subsidiaire, la SAS 3 BAIES indique qu’elle a commandé des matériaux sur mesure nécessaires à la réalisation de cette prestation et que compte tenu du délai écoulé depuis la signature du bon de commande, il y a urgence à ce qu’il soit statué rapidement sur cette affaire.
Par de nouvelles conclusions en défense, madame [C] a sollicité de voir :
débouter purement et simplement la SAS 3 BAIES de l’ensemble de ces demandes, à titre reconventionnel, condamner la société 3 BAIES à restituer la somme de 2360 euros perçue à titre d’acompte,à titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était fait droit partiellement à la demande de provision de la société 3 BAIES à hauteur de 3159,35 euros (correspondant à la somme restant due sur la facture GYPASS après déduction de l’acompte versé par Mme [C]) : ordonner en contrepartie de ce règlement, la livraison de la clôture GYPASS dont la société 3 baies affirme qu’elle aurait été faite sur mesure,condamner la société « 3 BAIES » à payer et porter à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, la condamner aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, madame [C] rappelle que le contrat est soumis aux règles relatives au démarchage à domicile qui n’ont pas été respectées par la SAS 3 BAIES. Elle indique d’une part qu’elle n’a jamais sollicité la visite du commercial et d’autre part que le bon de commande ne respecte pas les règles impératives du droit de la consommation. Elle considère à ce titre que la nullité du contrat est encourue. Par ailleurs, madame [C] précise que la SAS 3 BAIES n’a pas fourni ni installé le produit figurant sur le bon de commande, de sorte que sans autre travail que celui de l’avoir démarchée, elle ne peut invoquer un défaut de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis que le bon de commande en date du 21 juin 2023 a été signé dans le cadre d’un démarchage de la SAS 3 BAIES au domicile de madame [C].
L’article L242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221- 9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon les articles L. 221-9 et L.221-29 du code de la consommation, applicables au cas d’espèce, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, notamment, à peine de nullité, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ainsi que les informations relatives à son identité et ses coordonnées (postales, téléphoniques et électroniques), les informations relatives aux garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.
En l’espèce, le bon de commande signé par madame [C] ne contient ni les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ni le formulaire type de rétractation.
Il est donc incontestable que ce bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation, lesquelles doivent être observées sous peine de nullité d’ordre public.
Il s’ensuit que le bon de commande présente des irrégularités susceptibles de justifier son annulation.
Il en résulte que faute pour madame [C] d’avoir eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, aucun de ses agissements antérieurs à la saisine du juge ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, qu’il s’agisse de l’absence d’exercice de la faculté de rétractation, de la signature du bon de commande ou du versement d’un acompte le 06 juillet 2023.
Par ailleurs, il convient d’observer que le devis n°60759 du 10 juin 2023 sur lequel s’appuie la SAS 3 BAIES pour soutenir qu’elle a parfaitement observé son obligation d’information et plus particulièrement, les obligations imposées par les dispositions du code de la consommation, ne comporte pas la signature de madame [C].
Dès lors, ce document ne reflète aucune volonté d’engagement de la part de madame [C], de sorte que la SAS 3 BAIES ne saurait s’en prévaloir utilement devant le juge des référés, juge de l’évidence.
En tout état de cause, ce devis ne précise ni le délai de livraison, ni le calendrier des travaux, ni la faculté de rétractation du consommateur et n’observe pas de ce fait aucune des mentions obligatoires précitées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le contrat, qui ne remplit pas les conditions de validité précitées, est nul.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement formées par le demandeur, sans qu’il soit justifié, au vu des circonstances de l’espèce, de renvoyer le dossier devant le juge du fond.
2/ Sur la demande reconventionnelle de restitution de l’acompte
Il résulte des motifs qui précèdent que le paiement d’un acompte a été effectué sur la base d’un contrat nul.
Dès lors, cet acompte n’était pas dû.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en remboursement formée par madame [C].
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à madame [C] les frais de représentation qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
La SAS 3 BAIES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité du contrat suivant bon de commande n°075424 en date du 21 juin 2023,
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement et en dommages intérêts provisionnels formées par la SAS 3 BAIES,
REJETTE la demande de renvoi au fond,
CONDAMNE la SAS 3 BAIES à restituer à madame [J] [C] la somme de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (2.360 €) perçue à titre d’acompte,
CONDAMNE la SAS 3 BAIES à payer à madame [J] [C] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS 3 BAIES, partie perdante, aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Arménie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche
- Région parisienne ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Titre ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Libye ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Délai
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.