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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6IW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMO BALLONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Immo Ballone est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord).
Elle a confié à la S.A.R.L. [S] [G] la réalisation de travaux de rénovation de toiture selon devis du 19 avril 2016 pour un montant de 18 2788,21 euros toutes taxes comprises dont la réception est intervenue de façon tacite et sans réserve le 29 novembre 2016.
En 2019, suite à des infiltrations, un différend s’élève entre les deux sociétés susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024 dans l’instance portant le numéro de registre général 24/88, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société Immo Ballone et à l’encontre de la société [S] [G], mesure d’instruction confiée à M. [U] [E].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2025 concernant la mesure d’instruction n°24/781, le juge chargé du contrôle des expertises de la même juridiction a désigné M. [Y] [X] [N] en remplacement de l’expert judiciaire initialement commis.
Arguant de l’intérêt pour elle de mettre en cause l’assureur de la société [S] [G], dans le cadre des opérations d’expertise en cours, par acte délivré le 18 septembre 2025 à sa demande, la société Immo Ballone awont fait assigner la société [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de lui voir ordonné de lui communiquer ses attestations de responsabilité décennale en vigueur pour les années 2019 à 2023 ainsi que les conditions générales et particulières du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1433.
La défenderesse a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, représentée, la société Immo Ballone demande notamment de :
— constater son désistement de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 février 2026, la société [S] [G] demande notamment de :
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces dont la communication est l’objet principal de l’assignation délivrée par la demanderesse lui ont été adressées par le conseil de la défenderesse par courrier du 5 décembre 2025.
Préalablement à l’engagement de l’instance, la société Immo Ballone justifie avoir sollicité par actes extra-judiciaires la communication des éléments en cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [S] [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la société [S] [G] à verser 1 600 euros à la société Immo Ballon au titre des frais irrépétibles, son attitude ayant contrainte la demanderesse à exposer des frais pour obtenir les documents déjà sollicités préalablement à l’instance. Pour les mêmes motifs, la demande présentée par la défenderesse à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Relève que la demande initiale a fait l’objet d’un désistement suite à la communication des éléments réclamés par la société Immo Ballone ;
Condamne la société [S] [G] aux dépens ;
Condamne la société [S] [G] à verser à la société Immo Ballone 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société [S] [G] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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