Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrées par [10] à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03948 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIW
N° MINUTE :
8
Requête du :
19 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
C.C.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009379 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03948 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 2018, Madame [B] [D] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Val de Marne l’attribution d’une AAH.
Par décision du 11 septembre 2018, la [7] ([5]) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 22 octobre 2018, Madame [B] [D] a contesté cette décision, au motif que toute activité professionnelle lui était impossible.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 septembre 2023.
Madame [B] [D] a comparu et a présenté ses observations.
La [14] était représentée et a présenté ses observations.
Madame [B] [D] demande au tribunal de lui accorder l’AAH, au motif qu’elle subit des douleurs permanentes importantes, outre plusieurs pathologies du dos (sciatique, arthrose), gonflements des pieds l’empêchant de marcher, une endométriose, une dépression importante, des fibromes et kystes, notamment, de sorte qu’elle sollicite une expertise, étant précisé qu’elle a formé une nouvelle demande d’AAH le 16 janvier 2023.
La [14] indique qu’à la date de la demande, son déficit locomoteur et métabolique était modéré, avec un périmètre de marche de 20 minutes, se déplaçant sans aide extérieure ni déficit cognitif, restant autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, de sorte qu’elle estime que les motivations de la demande sont assez claire mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement avant-dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée du docteur [G] [I] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [D] ;
— décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 14 mars 2018 ;
préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79 %, supérieur ou égal à 80 %) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [D] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 27 février 2024, le docteur [I] a conclu que :
« En se plaçant à la date du 14/03/2018, Mme [D] présente diverses problématiques de santé.
Il existe un diabète de type 2 mal équilibré, sans notion de rétinopahie. La fonction visuelle est préservée.
Il existe des douleurs lombaires chroniques et un syndrome dépressif. La gonarthrose gauche et la tendinite de l’épaule droite ne sont pas démontrées.
Il est décrit une dyspnée stade [16] correspondant à un essoufflement à l’effort de faible intensité. L’hypertension artérielle paraît stabilisée. Le bilan cardiologique est normal.
Il existe un surpoids avec un IMC à 30.
Il n’est pas fait état d’un trouble des fonctions supérieures.
Mme [D] [B] est autonome pour la réalisation de tous les actes essentiels du quotidien.
Par référence au barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
L’exercice d’une profession physiquement et psychologiquement peu contraignante est envisageable ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [B] [D] , qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil. Aux termes des conclusions déposées à l’audience, il est sollicité du tribunal de faire droit aux demandes de Madame [B] [D] et de lui accorder l’AAH à compter de la date de la demande. Oralement à l’audience, Me [L] a demandé l’homologation du rapport.
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03948 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIW
La [15] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Le 14 mars 2018, Madame [B] [D] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Val de Marne l’attribution d’une AAH.
Par décision du 11 septembre 2018, la [7] ([5]) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
Madame [B] [D] a contesté cette décision, au motif que toute activité professionnelle lui était impossible.
Saisi de cette contestation, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction aux fins, notamment, de déterminer le taux d’incapacité de la requérante, qu’il a confiée au docteur [I].
Aux termes de son rapport, le médecin-expert a conclu : “Il existe un diabète de type 2 mal équilibré, sans notion de rétinopahie. La fonction visuelle est préservée.
Il existe des douleurs lombaires chroniques et un syndrome dépressif. La gonarthrose gauche et la tendinite de l’épaule droite ne sont pas démontrées.
Il est décrit une dyspnée stade [16] correspondant à un essoufflement à l’effort de faible intensité. L’hypertension artérielle paraît stabilisée. Le bilan cardiologique est normal.
Il existe un surpoids avec un IMC à 30.
Il n’est pas fait état d’un trouble des fonctions supérieures.
Mme [D] [B] est autonome pour la réalisation de tous les actes essentiels du quotidien.
Par référence au barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%”.
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [I], médecin-expert, a certfié avec pris connaissance des pièces transmises par les parties et avoir examiné le dossier médical de Madame [B] [D] . Elle a constaté que celle-ci était âgée de 44 ans à la date de la demande, soit le 14 mars 2018, qu’elle faisait part d’une baisse de l’acuité visuelle, que le bilan cardiologique était normal, qu’elle ne présentait pas de limitation de mobilités ni de trouble cognitif, qu’elle était autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et apte à exercer un emploi sans nécessité de porter des charges lourdes. Il est fait état d’un périmètre de marche de 20 mn avec l’usage de cannes à l’extérieur. L’aide du conjoint est nécessaire pour les courses et les tâches ménagères.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a estimé que le taux d’incapacité proposé est inférieur à 50% n’ouvrant pas droit à l’AHH.
L’expert est en désaccord avec cette estimation, puisque par référence au barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, il considère que le taux d’incapacité de Madame [B] [D] est compris entre 50 et 79%.
Mme [D] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La [13] ne s’est pas manifesté et n’a fait parvenir aucune observation
Ainsi au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [B] [D] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [B] [D] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [B] [D] a contesté la décision de la [12] estimant qu’elle était dans l’incapacité de travailler.
Néanmoins, aux termes de son rapport le médecin expert, conclut que “L’exercice d’une profession physiquement et psychologiquement peu contraignante est envisageable ».
En effet, à l’exception du port de charges lourdes qui lui sont contre-indiquées, Madame [D] ne justifie pas du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap dans un poste “peu contraignant” sur le plan physique et psychologique.
Il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Madame [D] a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle auprès de [18], ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [B] [D] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il apparaît que Madame [B] [D] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Les dépens seront à la charge de Madame [B] [D], partie succombante, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 17] pour le compte de la [6].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Madame [B] [D] à l’encontre de la décision du 11 septembre 2018 de la [7] ([5]) qui lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
DIT que la situation de Madame [B] [D] ne fait l’objet d’aucune Restriction Susbtantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE)
DIT que le taux d’incapacité de Madame [B] [D] est compris entre 50 et 79% à la date de la demande soit le 14 mars 2018.
DIT que Madame [B] [D] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 17] pour le compte de la [6].
Fait et jugé à [Localité 17] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03948 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [D]
Défendeur : . [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Prénom ·
- Original
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche
- Région parisienne ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Résiliation
- Information ·
- Courrier ·
- Contribution ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Liste ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Arménie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Titre ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.