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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOU
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01223 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOU
NAC: 5AA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI DES BORDS DE GARONNE (SIBG), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillant
SASU GUINA TRANSPORT 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 05 mai 2017, la SCI DES BORDS DE GARONNE a donné à bail à M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] un garage situé [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé non daté, la société GUINA TRANSPORT 31 est devenue également colocataire.
Estimant que le compte locatif de M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la société GUINA TRANSPORT 31 était débiteur, la SCI DES BORDS DE GARONNE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 janvier 2025, pour un montant total de 1.010,74 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la SCI DES BORDS DE GARONNE a assigné M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la société GUINA TRANSPORT 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 sepembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI DES BORDS DE GARONNE, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail au 07 février 2025 ;ordonner l’expulsion de M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la SASU GUINA TRANSPORT 31 du garage qu’elles occupent et de toute personne et tout objet pouvant s’y trouver ;condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la SASU GUINA TRANSPORT 31 à payer à la requérante la somme provisionnelle de 1.181,50 euros assortie des intérêts légaux ;condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la SASU GUINA TRANSPORT 31 à compter de la résiliation, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qu’elles auraient payés si le contrat avait continué de s’exécuter ;condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la SASU GUINA TRANSPORT 31 au paiement de la somme de 1.020 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la SASU GUINA TRANSPORT 31 au paiement aux entiers dépens de l’Instance incluant les frais de commandement pour la somme de 93,81 euros.
De leur côté, M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la société GUINA TRANSPORT 31, bien que régulièrement assignées à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
Lors de l’audience, la SCI DES BORDS DE GARONNE indique que le principal a été réglé et maintient uniquement ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la SCI DES BORDS DE GARONNE abandonne l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens suite au réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et la société GUINA TRANSPORT 31 qui succombent en ce qu’elles n’ont réglé leur dette que postérieurement à la délivrance de l’assignation, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la SCI DES BORDS DE GARONNE renonce à maintenir l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [Y], Madame [C] [Y] et la société GUINA TRANSPORT 31 à payer à la SCI DES BORDS DE GARONNE la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [Y], Madame [C] [Y] et la société GUINA TRANSPORT 31 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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