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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01401 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VM5D
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [X] [D] C/ S.A.R.L. GARAGE MERINO SPORTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D], né le 27 juin 1991 à ARTIK (ARMENIE), demeurant 03, rue Daniel Toussaint – 94460 VALENTON
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M 104
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE MERINO SPORTING, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 326 737 681, dont le siège social est sis 31 rue du Garde-Chasse – 93260 LES LILAS
représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [T], selon une ordonnance du 14 mai 2024 (RG N° 24/00027) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 septembre 2024 à la S.A.R.L. MERINO SPORTING à la demande de Monsieur [X] [D], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [D] a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions notifiées par RPVA par la S.A.R.L. MERINO SPORTING, aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment du courriel de l’expert en date du 4 septembre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations des expertises la S.A.R.L. MERINO SPORTING étant le dernier intervenant sur le véhicule en question.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. MERINO SPORTING.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.R.L. MERINO SPORTING l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 (RG N° 24/00027) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [T] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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