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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 déc. 2024, n° 23/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRODUITS BERGER c/ Société [ Localité 5 ] BERGER COSMETIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/01875
N° Portalis 352J-W-B7H-CY667
N° MINUTE :
Assignation du :
07 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société PRODUITS BERGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
DEFENDERESSE
Société [Localité 5] BERGER COSMETIQUES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri LARMARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1511
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître FOURNIER #J0044
— Maître LARMARAUD #C1511
Décision du 05 décembre 2024
N°RG 23/01875 – N°Portalis 352J-W-B7H-CY667
_______________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 05 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement à la mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société Produits Berger est à l’origine d’un procédé de désinfection de l’atmosphère breveté et commercialise notamment des modèles de lampes à catalyse, le modèle par lequel elle s’est fait connaitre.
2. La société [Localité 5] Berger Cosmetiques (la société [Adresse 6]) commercialise des produits cosmétiques. Elle a été créée par la famille [O] qui détenait le [Localité 5] Berger, situé à [Localité 8] et qui abritait alors une clinique de chirurgie plastique.
3. La société Produits Berger est titulaire des marques suivantes :
— La marque française « » (LAMPE BERGER) déposée et enregistrée sous le n° 99797575 depuis le 15 juin 1999, régulièrement renouvelée depuis, pour identifier les produits de classe 3 (Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection), classe 5 (Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection et l’assainissement etc), la classe 11 (Appareils et lampes etc), et la classe 21 (Brûle-parfums, brûle encens etc).
— La marque verbale française « LAMPE BERGER » déposée et enregistrée sous le n° 3337612 depuis le 28 janvier 2005 pour identifier les mêmes produits en classes 3, 5, 11 et 21 que ceux visés au libellé de la marque semi-figurative n° 99797575.
— La marque internationale « LAMPE BERGER » déposée le 26 juillet 2005, désignant l’Union européenne, la Suisse, la Chine, l’Iran, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, Singapour, les Etats-Unis et le Vietnam et à titre de marques nationales dans une trentaine de pays.
— La marque verbale de l’Union européenne « MAISON BERGER » déposée le 8 septembre 2017 et enregistrée sous le n°017189663 en classes 1, 3, 4, 5, 11, 21 et 35.
— La marque verbale internationale « MAISON BERGER » déposée le 5 mars 2018, sur la priorité de la marque de l’Union européenne précitée, enregistrée sous le numéro n° 1409441 dans les mêmes classes.
4. La société [Localité 5] Bergers est titulaire des marques suivantes :
— La marque semi-figurative française « »([Localité 5] Berger masque beauté velours) n° 3555657, déposée et enregistrée le 11 février 2008, pour identifier en classe 3 des « produits cosmétiques masque de beauté ».
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger creme hydra-jour) n° 3555660, déposée et enregistrée le 11 février 2008, pour identifier des « produits cosmétiques crème de jour » en classe 3.
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger concentre de jeunesse jour) n° 3555654, déposée et enregistrée le 11 février 2008, pour identifier des « produits cosmétiques anti-âge » en classe 3.
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger sérum éclat intense) n° 3555656, déposée et enregistrée le 11 février 2008, pour identifier des « produits cosmétiques sérum » en classe 3.
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger concentré de jeunesse nuit) n° 3555659, déposée et enregistrée le 11 février 2008, pour identifier des « produits cosmétiques anti-âge » en classe 3.
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger illuminateur de teint) n° 3555658, déposée et enregistrée le 11 février 2008, pour identifier des « produits cosmétiques exfoliant, gommage » en classe 3.
— La marque verbale française " [Localité 5] BERGER A TOUT AGE LA BEAUTE « n° 3567967, déposée et enregistrée le 7 avril 2008, pour identifier des » préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage " en classe 3.
— La marque verbale française " [Localité 5] BERGER « n° 3602460, déposée et enregistrée le 2 octobre 2008, pour identifier des » préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage " en classe 3.
— La marque verbale internationale " [Localité 5] BERGER " n° 1006099 désignant notamment l’Union européenne, déposée et enregistrée le 2 avril 2009, pour identifier les mêmes produits que ceux visés par la marque n° 3602460.
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger lait raffermissant corporel) n° 3650151, déposée et enregistrée le 12 mai 2009, pour identifier des « préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Savon, parfums, huiles essentielles, tous cosmétiques, anti-rides, lotions pour cheveux, laits, crèmes pour le corps, gommages, exfoliants pour le corps, raffermissants pour le corps, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits après rasage, crèmes cosmétiques apaisantes » en classe 3.
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger gommage actif corporel) n° 3650152, déposée et enregistrée le 12 mai 2009, pour identifier des « préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Savon, parfums, huiles essentielles, tous cosmétiques, anti-rides, lotions pour cheveux, laits, crèmes pour le corps, gommages, exfoliants pour le corps, raffermissants pour le corps, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits après rasage, crèmes cosmétiques apaisantes » en classe 3.
— La marque semi-figurative française « » ([Localité 5] Berger) n° 3755689, déposée et enregistrée le 22 juillet 2010, pour identifier des produits et services en classes 5, 35 et 44.
— La marque semi-figurative française « » (l’émotion eau de parfum [Localité 5] Berger [Localité 8]) n° 4400302, déposée et enregistrée le 29 octobre 2017, pour identifier des produits et services en classes 3, 5, 35 et 44.
— La marque verbale française " [Localité 5] BERGER [Localité 8] " n° 4431461, déposée et enregistrée le 23 février 2018, pour identifier des produits et services en classes 3, 5, 35 et 44.
— La marque verbale française " [Localité 5] BERGER CREME D’HOMME « n° 3602458, déposée et enregistrée le 2 octobre 2018, pour identifier des » préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage " en classe 3.
5. Exposant avoir découvert que la société [Adresse 6] commercialisait des bougies sous la marque " [Localité 5] Berger ", la société Produits Berger l’a assignée en 2019 sur le fondement de la contrefaçon devant le Tribunal judiciaire de Paris lequel a, par jugement du 31 mars 2022 (RG 20/07591), condamné la société [Adresse 6] pour avoir commis des actes de contrefaçon des marques de l’UE « MAISON BERGER » n°017189663 et n°017456948 et l’a condamnée notamment à payer à la société Produits Berger la somme de 5 471,00 euros à titre de dommages-intérêts.
6. De son côté, invoquant le dépôt par la société Produits Berger de marques pour des cosmétiques et parfumerie cosmétique, la société [Localité 5] Berger l’a assignée devant l’INPI en déchéance de ses marques françaises et de l’UE, sollicitant la déchéance partielle de :
— la marque semi-figurative française « » ([Adresse 7]) n°97682443, déposée et enregistrée le 13 juin 1997, en classes 3 et 5 ;
— la marque semi-figurative française « » (Lampe Berger) n°99797575, déposée et enregistrée le 15 juin 1999, en classes 3 et 5 ;
— la marque verbale française « LAMPE BERGER » n°3337612, déposée et enregistrée le 28 janvier 2005, en classes 3 et 5 ;
— la marque verbale française " LAMPE BERGER [Localité 10] " n°103747348, déposée et enregistrée le 18 juin 2010, en classes 3 et 5 ;
— la marque verbale française « AMBIANCES BERGER » n°134006756, déposée et enregistrée le 23 mai 2013, en classes 3 et 4 ;
Ainsi que la déchéance totale des marques suivantes :
— la marque verbale française « BERGER » n°1492441 déposée et enregistrée le 6 octobre 1988 en classes 1, 3, 5 et 11 ;
— la marque semi-figurative française « » (Parfums Berger) n°3249508, déposée et enregistrée le 6 octobre 2003, en classes 3 et 4 ;
— la marque verbale française « PARFUM BERGER » n°134057870 déposée et enregistrée le 31 décembre 2013 en classes 3, 4 et 11 ;
— la marque verbale française « » (Air Berger) n°3363943 déposée et enregistrée le 8 juin 2005 en classe 3.
7. Par décisions du 7 janvier 2022, le Directeur général de l’INPI a considéré que la société Produits Berger n’avait pas justifié de l’usage de ses marques françaises pour d’autres produits de parfumerie que les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac et qu’elle ne justifiait pas d’un usage sérieux de ses marques pour les produits de parfumerie en tant que catégorie générale. Le Directeur de l’INPI a également considéré que la société Produits Berger ne justifiait pas de l’usage des marques françaises « LAMPE BERGER » n° 053337612, « Lampe Berger » n° 99797575, " [Adresse 7] « n° 97682443, » LAMPE BERGER [Localité 10] « n° 10374748 et » BERGER « n° 1492441 pour identifier des » Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac " en classe 5.
8. Sur le recours en annulation des décisions précitées formé le 7 février 2022 par la société Produits Berger, la Cour d’appel de Douai a, par arrêt du 28 septembre 2023, confirmé les décisions du Directeur de l’INPI en ce qu’il a retenu l’absence d’usage sérieux des marques de la société Produits Berger pour la catégorie générale des produits de parfumerie, cependant qu’elle a infirmé les décisions de M.le Directeur de l’INPI pour certains produits identifiés en classe 5 en reconnaissant notamment que les marques françaises « Lampe Berger » n° 053337612, « Lampe Berger » n° 99797575, " [Adresse 7] « n° 97682443, » Lampe Berger Paris « n° 10374748 et » Berger « n° 1492441étaient dûment exploitées pour identifier des » Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ".
9. Sur la saisine en date du 7 janvier 2021 par la société [Localité 5] Berger d’une demande de déchéance partielle de:
— la marque verbale de l’Union européenne « AMBIANCES BERGER » n° 011710721 déposée le 4 avril 2013 et enregistrée le 2 septembre 2013, en classes 3 et 5 ;
— la désignation européenne de la marque verbale internationale « LAMPE BERGER » n° 865965, déposée et enregistrée le 26 juillet 2005, en classes 3 et 5 ;
Et d’une demande de déchéance totale de :
— la marque verbale de l’UE « AIR BERGER » n° 004789921, déposée le 8 décembre 2005 et enregistrée le 10 octobre 2006, en classes 3, 5 et 11 ;
— la marque verbale de l’UE « PARFUM BERGER » n° 012225165 déposée le 15 octobre 2013 et enregistrée le 11 mars 2014, en classes 3, 4 et 11 ;
— la marque semi-figurative de l’UE « Parfum Berger » (Parfums Berger) n° 003730157, déposée le 26 mars 2004 et enregistrée le 1er juin 2005, en classes 3 et 4,
la première chambre de recours de l’EUIPO a, par trois décisions du 18 juillet 2023, considéré que la société Produits Berger ne démontrait pas un usage sérieux de sa marque en relation avec des produits autres que ceux relevant des catégories des « parfums domestiques ».
10. Le 11 janvier 2023, la société [Adresse 6] a saisi l’EUIPO d’une demande de déchéance partielle de :
— la marque verbale de l’Union européenne « AROMA BERGER » n° 017071473 déposée le 3 août 2017 et enregistrée le 5 décembre 2017, en classes 1, 3 et 21 ;
— la marque verbale de l’Union européenne « MAISON BERGER » n° 017189663, déposée le 5 mars 2018 et enregistrée le 8 janvier 2018, en classes 1, 3, 21 et 35 ;
— la marque semi-figurative de l’Union européenne " Maison Berger [Localité 10] " n° 017456948 n° 017189663, déposée le 10 novembre 2017 et enregistrée le 19 mars 2018, en classes 1, 3, 21 et 35.
11. Par décision du 20 mars 2024, l’EUIPO a prononcé la déchéance des marques européennes déposées par la société Produits Berger :
— AROMA BERGER n°017071473 pour les " produits de parfumerie destinés à être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; produits de parfumerie; produits de parfumerie naturels; huiles naturelles pour parfums; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel, bougie de massage; Savons " en classe 3
— MAISON BERGER 017189663 et MAISON BERGER [Localité 10] n° 017456948 pour les " produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie, à l’exception des parfums d’intérieur; produits de parfumerie naturels, à l’exception des parfums d’intérieur naturels; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, à l’exception des huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums d’intérieur; huiles naturelles pour parfums; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait 10 10.09.2024 corporel, bougie de massage; savons en classe 3.
12. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 7 février 2023, la société Produits Berger a assigné la société [Localité 5] Berger devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale, déchéance de sept de ses marques, et nullité de deux de ses marques pour déceptivité.
13. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023 devant le tribunal, la société [Localité 5] Berger a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, le défaut d’intérêt à agir de la société Produits Berger et l’absence de connexité.
14. Par bulletin notifié aux parties le 5 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé, par mesure d’administration judiciaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui touche à une question de fond, au tribunal et invité la société [Adresse 6] à intégrer dans un jeu unique de conclusions adressées au tribunal l’ensemble de ses prétentions et moyens y compris ceux relatifs à la fin de non-recevoir.
15. Dans ses conclusions d’incident récapitulatives n°2 du 10 septembre 2024, la société [Localité 5] Berger demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 122, 378, 789, 791 et 799 du code de procédure civile, 51 du titre IV du Règlement 207/2009, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-5, L. 716-4, L. 716-5 1er et II du code de la propriété intellectuelle, 59, 124 et 128 du RMUE 2017/1001, de :
— Dire recevable et bien fondée la société [Localité 5] Berger en ses fins et conclusions, en ce compris sa demande formée à titre reconventionnelle à l’encontre de la société Produits Berger ;
— Adjuger à la société [Localité 5] Berger l’entier bénéfice de ses présentes écritures ;
Sur les exceptions d’incompétence au profit de l’INPI et l’EUIPO
— Juger que le tribunal de Céans est incompétent au profit de l’EUIPO pour prononcer la déchéance de la marque européenne « CHATEAU BERGER » n° 10060099 ;
— Constater que la société Produits Berger a renoncé à sa demande afférente à la déchéance de la marque internationale " [Localité 5] BERGER " n° 10060099 désignant l’UE.
— Juger qu’il n’y a pas de connexités entre les déchéances des marques [Localité 5] Berger 3567967, 3602460, 3650151, 3650152, 3755689, 3602458 pour des produits différents de ceux concernés par l’action en contrefaçon de la Demanderesse, et différents de ceux pour lesquels les marques lampes Berger de la société Produits Berger sont protégées ;
— Juger que le Tribunal Judiciaire de Paris est incompétent au profit de l’Institut [9] pour les demandes en déchéance de Produits Berger des marques françaises ;
— Juger que le Tribunal de Céans est incompétent pour statuer sur la nullité de la marque de l’UE « CHATEAU BERGER » n° 10060099 au profit de l’EUIPO ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Produits Berger à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la société Produits Berger à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner la société Produits Berger aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Larmaraud.
16. Dans ses conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Produits Berger demande au tribunal de céans, au visa des articles 11, 32-1, 73, 74, 75, 122, 699, 788k, 789, 791 du code de procédure civile, de :
— Rejeter l’incident de la société [Localité 5] Berger Cosmetiques ;
— Déclarer la société Produits Berger recevable et bien fondée en sa demande d’incident formée à titre reconventionnelle à l’encontre de [Localité 5] Berger Cosmetiques ;
— Rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par la société [Localité 5] BERGER ;
— Constater que [Localité 5] Berger à renoncé à sa demande de sursis à statuer ;
— Ordonner à [Localité 5] Berger de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de l’Ordonnance, la copie des comptes (liasse fiscale CERFA) déposés au greffe du Tribunal de commerce de Marseille par la société [Adresse 6] pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 » ;
— Condamner la société [Localité 5] Berger à verser à la société Produits Berger la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive ;
— Condamner la société [Localité 5] Berger à verser à la société Produits Berger la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 5] Berger aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les demandes tendant à « constater » le renoncement respectivement de la société [Adresse 6] à sa demande de sursis à statuer et de la société Produits Berger à sa demande afférente à la déchéance de la marque internationale " [Localité 5] Berger ", ne constituent pas une prétention en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui la requiert.
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
17. La société Produits Berger soutient que les exceptions d’incompétence étant des exceptions de procédure, elles doivent être soulevées avant toute défense au fond, par voie de conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état. L’exception d’incompétence soulevée in limine litis dans des conclusions au fond par la société [Localité 5] Berger est donc irrecevable dès lors que le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaitre. Elle ajoute que la société [Localité 5] Berger est irrecevable aux motifs qu’en soulevant cette exception elle aurait dû indiquer dans ses écritures quelle est la juridiction qu’elle estime compétente matériellement et territorialement pour chacune des marques concernées, à peine d’irrecevabilité de sa demande. Elle considère enfin que ses demandes en déchéance relèvent bien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris dès lors qu’il est saisi d’une demande à titre principal formée de façon connexe à une autre demande relevant de la compétence du tribunal, et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L716-4, L716-4-6, L716-4-7 et L716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale.
18. La société [Adresse 6] réplique que la validité de la saisine du juge de la mise en état est exclusivement liée à l’envoi de conclusions qui lui sont spécialement adressées, ces dernières ne devant porter que sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, seule obligation imposée par la loi et que la société [Localité 5] Berger a remplie en adressant le 20 avril 2024 des conclusions d’incident spécialement au juge de la mise en état, et parallèlement des conclusions sur le fond au tribunal. Elle ajoute qu’elle a, dans ses conclusions d’incident du 28 avril 2024, explicitement désigné l’INPI comme étant compétent pour statuer sur les déchéances de marques françaises en vertu des dispositions de l’article 716-1 du CPI, et l’EUIPO comme étant compétent pour statuer sur la déchéance et la nullité de marques internationales en vertu des articles 59 § 1 et 124 du RMUE 2017/ 1001.
Réponse du tribunal
19. Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et les fins de non-recevoir lorsque la demande est présentée après sa désignation.
20. L’exception d’incompétence tend à faire déclarer une procédure irrégulière et constitue en ce sens une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
21. Sous peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du code de procédure civile, et, comme le prévoit l’article 791 de ce code, devant le juge de la mise en état saisi par le biais de conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
22. Ainsi, le juge de la mise en état n’étant saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, lorsqu’une partie dépose, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, des conclusions qui formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, l’exception d’incompétence est irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Civ 2ème, 12 mai 2016, n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130).
23. En l’espèce, la société [Localité 5] Berger a conclu pour la première fois le 10 septembre 2023, au fond.
24. Dans ces conclusions, la société [Adresse 6] soulevait in limine litis l’incompétence du tribunal de Paris pour statuer sur la déchéance des marque françaises et de l’UE et sur la nullité de la marque de l’UE ou d’une marque internationale ne désignant pas la France.
25. L’exception d’incompétence soulevée par la société [Localité 5] Berger a donc été soulevée pour la première fois par le biais de conclusions au fond et non de conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état, lequel n’a été saisi explicitement de l’exception d’incompétence soulevée, que le 29 avril 2024. De telles conclusions adressées ultérieurement et séparément par la société [Adresse 6] s’apparentent à une tentative de régularisation d’exceptions de procédure irrecevables pour avoir été présentées alors qu’elle avait déjà conclu au fond.
26. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société [Localité 5] Berger doit être déclarée irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond.
27. Surabondamment, l’article 75 du code de procédure civile impose à la partie qui invoque l’incompétence de la juridiction saisie en première instance d’indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, sous peine d’irrecevabilité.
28. La désignation de la juridiction compétente doit être faite dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement (Civ 2ème, 29 mai 1979, pourvoi n°78-10.263).
29. En l’espèce, si dans ses conclusions au fond du 10 septembre 2023, la société [Localité 5] Berger invoquait les textes faisant référence à l’EUIPO ou l’INPI, non seulement elle n’en déduisait à aucun moment dans ses développements, comme dans son dispositif, que ces offices sont compétents en lieu et place du tribunal de céans, mais ces conclusions ne sauraient caractériser un déclinatoire de compétence régulier dès lors qu’elles n’ont pas été spécialement adressées au juge de la mise en état, de manière distincte, avant toute défense au fond.
30. Il est donc sans incidence que les offices compétents aient été désignés postérieurement dans des conclusions d’incident puisque leur absence au déclinatoire de compétence, lui-même inexistant, suffit à rendre cette exception irrecevable.
31. L’exception d’incompétence soulevée par la société [Localité 5] Berger étant irrecevable, les moyens tirés de la compétence de l’INPI et de l’EUIPO et de l’absence de connexité, sont inopérants.
Sur la demande de communication de pièces formée par la société Produits Berger
Moyens des parties
32. La société Produits Berger considère que le juge de la mise en état doit ordonner la communication par la société [Localité 5] Berger de la copie de ses comptes (liasse fiscale CERFA) pour les années 2013 à 2022 dès lors que ces informations ont une incidence sur la solution du litige en ce qu’elles permettent d’évaluer le préjudice occasionné à la société Produits Berger au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.
33. La société [Localité 5] Berger réplique que la demande de communication de pièces revient à inverser la charge de la preuve et n’est motivée que par l’impossibilité de la société Produits Berger de prouver la contrefaçon qu’elle allègue, d’autant qu’elle ne prouve pas en quoi la fourniture de telles pièces est indispensable à la résolution du litige. Quand bien même les liasses fiscales témoigneraient du succès de ses produits, elles ne sauraient constituer une quelconque preuve d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale commis par la demanderesse à l’incident. En second lieu, elle considère que la transmission de tels documents, sur une période de 10 ans, est excessive compte tenu du délai de prescription de 5 ans qui ne permet pas la réparation au-delà d’un tel délai. Cette transmission porterait de surcroît atteinte au secret des affaires en ce qu’il conduirait à un véritable audit de son activité commerciale. A cet égard, elle estime que l’exigence de proportionnalité doit conduire le juge du fond à choisir la mesure d’instruction la moins attentatoire au secret.
Réponse du tribunal
34. Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production de pièces. En vertu de ce pouvoir, l’article 789 lui permet d’ordonner des mesures d’instruction.
35. Aux termes de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
36. Il résulte des articles 141, 142 et 146 du code de procédure civile que le juge peut ordonner une mesure d’instruction concernant les faits dont dépend la solution du litige, mais ne peut le faire que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et en aucun cas en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
37. En l’espèce, la société Produits Berger se borne à alléguer que les éléments comptables réclamés permettront de vérifier si les produits identifiés sous les marques de la société [Adresse 6] sont un succès et en conséquence « l’étendue du préjudice occasionné au titre de la contrefaçon notamment », sans justifier de la légitimité d’une telle communication, à fortiori sous astreinte, alors que, d’une part, la communication forcée des pièces comptables depuis 2013 apparaît des plus excessives compte tenu du délai de prescription quinquennale commun à toutes les actions, de sorte qu’une telle demande, s’il y était fait droit, ne pourrait en tout état de cause remonter au-delà du 7 février 2018, que d’autre part, elle apparaît insuffisamment circonscrite aux faits litigieux décrits, en ce que l’examen des liasses fiscales ne permettra pas d’individualiser le chiffre d’affaires ni le bénéfice qui découleraient des seuls actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale allégués ; qu’enfin, le détail précis des comptes de la société [Localité 5] Berger n’est d’aucun intérêt pour la solution du litige qui n’impose que de déterminer l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et les conséquences économiques de ces actes pour la victime.
38. En l’état de ces seuls éléments, il apparait donc inutile à la résolution du présent litige que soient produits aux débats les liasses fiscales de la société [Adresse 6] pour les années 2013 à 2022 inclus.
39. La société Produits Berger sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
40. La société [Localité 5] Berger soutient qu’en saisissant une juridiction dont l’incompétence est manifeste, alors qu’elle est à l’origine de nombreuses procédures et donc qu’elle ne pouvait ignorer que l’INPI et l’EUIPO étaient compétents en l’espèce, la société Produits Berger a agi avec légèreté, constitutive d’un abus de son droit d’agir, et ne saurait reprocher à la demanderesse à l’incident d’avoir soulevé une exception d’incompétence à cet égard.
41. La société Produits Berger considère qu’en mettant plus de sept mois pour conclure à la suite de l’assignation qui lui avait été signifiée, par le biais de conclusions au fond, puis de conclusions sur incident, alors qu’il était évident que son action sur incident serait vouée à l’échec au regard des textes et jurisprudences relativement clairs, la société [Localité 5] Berger a commis des manœuvres dilatoires constitutives d’un abus du droit d’agir.
Réponse du tribunal
42. En l’espèce, les pouvoirs du juge de la mise en état étant strictement limités par l’article 789 du code de procédure civile qui ne lui permettent pas de condamner à paiement, sauf à titre provisionnel, il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des sociétés [Adresse 6] et Produits Berger de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qui ne sont pas faites à titre provisionnel.
Dispositions finales
43. La présente décision ne mettant pas fin l’instance, il n’y a pas lieu statuer sur les dépens.
44. Aucune considération tirée de l’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
45. L’examen de l’affaire sera renvoyé à la mise en état pour éventuelle clôture et fixation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit irrecevable les exceptions d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, soulevées par la société [Localité 5] Berger Cosmetiques ;
Déboute la société PRODUITS BERGER de sa demande de communication forcée de pièces sous astreinte ;
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive la société [Localité 5] Berger Cosmetiques et la société Produits Berger ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 pour éventuelle clôture et fixation de l’affaire.
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 05 décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE [Y]
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