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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 mars 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( S.I.D.R. ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIBW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16/03/2026
à : [F], [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [P] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F], [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [F] [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], par acte sous seing privé du 21 octobre 1999 selon attestation du 15 avril 2024, moyennant un loyer mensuel de 548,31 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire une sommation de payer, le 23 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.235,37 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Cette sommation de payer étant demeurée infructueuse, la SIDR a fait assigner Madame [F] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] [H] ;
— la condamner au paiement d’une somme de 10.130,10 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 559,25 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
— la condamner au paiement de la somme de 5,55 euros par mois au titre de l’assurance jusqu’à transmission de l’attestation d’assurance ;
— la condamner au paiement de la somme de 132,25 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à la locataire de justifier de la reprise du paiement des loyers, la SIDR, représentée par Madame [O] [P], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 11.461,36 euros et le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 570,47 euros. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense. Elle a précisé que le bénéfice de l’allocation logement était suspendu et que le rattrapage potentiel de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) était de 10.235 euros.
Madame [F] [Z] [H], comparant en personne, a reconnu tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif. Elle a toutefois sollicité des délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation. Elle a indiqué qu’elle pouvait régler au maximum la somme totale de 300 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 25 août 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1728 du même code prévoit que « le preneur est tenu de deux obligations principales », dont celle « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il résulte de l’article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, a la possibilité d’en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SIDR, et notamment de l’historique de compte, que Madame [F] [Z] [H] n’honore pas régulièrement le paiement des loyers depuis l’année 2025 et qu’elle n’a effectué aucun versement entre février 2025 et septembre 2025.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [F] [Z] [H] ainsi que son expulsion des lieux.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [F] [Z] [H] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [F] [Z] [H] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 11.215,16 euros à la date du 30 janvier 2026 au titre de la dette locative. Madame [F] [Z] [H] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SIDR la somme de 11.215,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 10.130,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Madame [F] [Z] [H] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la bailleresse, il y a lieu de la condamner à payer à la SIDR la somme de 5,55 euros par mois au titre de l’assurance jusqu’à la transmission de son attestation d’assurance.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1228 du Code civil prévoit que le juge qui prononce la résolution du contrat peut accorder un délai au débiteur.
Aux termes de l’article 1343-5 de ce même code : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [F] [Z] [H] a sollicité les plus larges délais de paiement et a proposé de régler au maximum la somme totale de 300 euros par mois.
Madame [F] [Z] [H] a justifié avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en capacité d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances et compte tenu des propositions de règlements formulées à l’audience, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut pour Madame [F] [Z] [H] de respecter les délais de paiement ainsi accordés.
Dans cette hypothèse, la SIDR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [Z] [H] et celle-ci sera condamnée à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 570,47 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les frais de la sommation de payer, qui n’est nullement prescrite par la loi, doivent rester à la charge de la SIDR en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [F] [Z] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [Z] [H] à verser à la SIDR la somme de 11.215,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 10.130,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
AUTORISE Madame [F] [Z] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 60 euros chacune et une 24ème mensualité de 9.835,16 qui soldera la dette en principal, frais et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement.
PRONONCE la résiliation du contrat de bail, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée.
DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE Madame [F] [Z] [H] à payer à la SIDR le solde de la dette locative.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [Z] [H] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [F] [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [F] [Z] [H] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle 570,47 de euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Madame [F] [Z] [H] à verser à la SIDR la somme de 5,55 euros par mois au titre de l’assurance jusqu’à la transmission de son attestation d’assurance.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [F] [Z] [H] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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