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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 févr. 2026, n° 24/08720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/08720 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7XM
Jugement du 24 Février 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [U] [K]
C/
S.A.S.U. GT AUTOMOBILES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 265
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le 04 Juin 2000 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant facture n°2021268 du 5 juin 2024, Madame [U] [K] a acquis un véhicule VOLKSWAGEN modèle GOLF 7 immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage GT AUTOMOBILES (38), au prix de 8 639,00 euros.
Un contrôle technique favorable, réalisé le 21 mai 2024, a été produit en amont de la vente, mentionnant trois défaillances mineures.
Le 6 juin 2024, Madame [U] [K], disant avoir constaté des voyants sur le tableau de bord et un réservoir à carburant vide, a confié le véhicule chez le concessionnaire CENTRAL AUTOS VOLKSWAGEN qui a établi deux ordres de réparation pour 2 067,48 euros (boîte de vitesse) et 3 262,92 euros (amortisseurs et carrosserie).
Par courrier recommandé de mise en demeure du 8 juin 2024, Madame [U] [K] a fait part des désordres affectant le véhicule et d’une panne survenue la veille, et sollicité la résolution de la vente auprès de la SASU GT AUTOMOBILES. Aucune réponse n’a été apportée par la société GT AUTOMOBILES.
Le 10 juin 2024, Madame [U] [K] a mandaté Monsieur [N] [Q], expert automobile, aux fins d’expertise amiable.
A la demande de Madame [U] [K], l’expert amiable a adressé le 14 juin 2024 à la SAS GT AUTOMOBILES un courrier de mise en demeure d’avoir soit à procéder aux diverses réparations ou d’accepter une résolution de la vente.
Le 27 juin 2024, la SAS GT AUTOMOBILES a indiqué accepter de prendre les réparations du véhicule à sa charge.
Un rapport d’expertise a été rendu le 7 octobre 2024 par l’expert après convocation des parties et réunion contradictoire le 11 juillet 2024.
Le 12 juillet 2024, un protocole transactionnel a été signé entre Madame [U] [K] et Monsieur [R], représentant la SASU GT AUTOMOBILES, aux termes duquel la SASU GT AUTOMOBILES s’est engagée à reprendre le véhicule pour la somme de 8 639 euros TTC en contrepartie de l’absence de réclamation judiciaire de la part de Madame [U] [K]. Le protocole devait être régularisé au plus tard le 30 septembre 2024.
En l’absence d’exécution par la SASU GT AUTOMOBILES, Madame [U] [K] a, par la voie de son conseil, adressé le 8 octobre 2024 une nouvelle mise en demeure de lui rembourser le prix d’achat du véhicule et de l’indemniser de ses divers préjudices. Aucune suite n’a été donnée, le courrier recommandé étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024 puis du 17 avril 2025, Madame [U] [K] a assigné la SASU GT AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 août 2025 et signifiées à la partie défaillante le 9 septembre 2025, Madame [U] [K] demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Madame [K] et la société GT AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice, JUGER incontestable l’aveu judiciaire de la société GT AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice dans son obligation à Madame [K] de remboursement de la somme de 8 639 € en échange de la restitution du véhicule, CONDAMNER la société GT AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice au remboursement de la somme de 8 639 € en échange de la restitution du véhicule par Madame [K], à charge pour la société GT AUTOMOBILES de venir récupérer à ses frais le véhicule à l’endroit où il est immobilisé, CONDAMNER la société GT AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice au versement de la somme de 3 848,98 € au bénéfice de Madame [K] au titre du préjudice d’immobilisation de son véhicule (somme à réactualiser au jour du jugement), CONDAMNER la société GT AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice au paiement de la somme de 2 145,87€ au bénéfice de Madame [K] au titre de son préjudice financier,CONDAMNER la société GT AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice au paiement de la somme de 1 500 € au bénéfice de Madame [K] au titre de son préjudice moral, CONDAMNER la société GT AUTOMBILES représentée par son dirigeant en exercice au paiement de la somme de 2 500 € au bénéfice de Madame [K] pour résistance abusive, En tout état de cause, CONDAMNER la société GT AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit.Elle entend d’abord préciser que si de nouvelles discussions sont intervenues à compter d’avril 2025, la SASU GT AUTOMOBILES manifestant sa volonté de rembourser le véhicule, elle s’est par la suite murée dans le silence.
Madame [U] [K] fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie légale contre les vices cachés. Elle prétend que l’expertise amiable contradictoire a permis de constater l’existence de nombreux vices, cachés, rendant le véhicule impropre à la circulation. Elle ajoute qu’il a été révélé que le véhicule était connu du concessionnaire CENTRAL AUTOS. Elle mentionne qu’en sa qualité de vendeur professionnel, le garage GT AUTOMOBILES connaissait les désordres l’affectant mais qu’il les a intentionnellement dissimulés. Elle entend rappeler que la défenderesse a reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité, acceptant d’abord une remise en état puis la reprise dudit véhicule, allant jusqu’à signer un protocole d’accord qu’elle n’a pas respecté. Elle soutient que l’aveu effectué à plusieurs reprises par la société GT AUTOMOBILES est indéniable.
Elle sollicite en outre l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1217 et 1645 du code civil. Elle précise s’agissant du protocole transactionnel qu’en l’absence d’exécution, il est résolu de plein droit en application de son article 4. Elle s’estime bien fondée à obtenir des dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’immobilisation du véhicule, intervenue deux jours après la vente, soit 3 848,98 euros à actualiser au jour du jugement (sur la base journalière de 1/1000ème de la valeur du véhicule). Elle invoque en outre un préjudice financier de 2 145,87 euros au titre des frais d’expertise amiable. Elle sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, ayant dû subir les voltes-faces incessantes du garage. Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, elle met en avant la résistance abusive de la défenderesse malgré sa reconnaissance de responsabilité, les engagements non suivis d’effet témoignant de la malhonnêteté de ce professionnel et justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros.
***
Régulièrement assignée à Etude, la SASU GT AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la portée du protocole d’accord
Aux termes de l’article 2044 du code civil, La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [R], représentant de la SAS GT AUTOMOBILES, ont signé en date du 12 juillet 2024 un protocole d’accord assimilé à la transaction visée par l’article 2044 précité, convenant de la reprise du véhicule en l’état par la SAS GT AUTOMOBILES, courant septembre 2024, pour la somme de 8 639 euros, en contrepartie d’un abandon de toute poursuite par Madame [U] [K].
La transaction prévoit que le protocole devait être régularisé au plus tard le 30 septembre 2024.
Enfin, l’article 4 stipulait qu'« en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, la transaction sera résolue de plein droit 48 heures ouvrées après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie débitrice de l’obligation inexécutée, sans préjudice pour l’autre partie de solliciter, le cas échéant, des dommages et intérêts complémentaires ».
Il est établi en l’espèce que ladite transaction n’a pas été exécutée par la SAS GT AUTOMOBILES dans le délai fixé, de sorte que le conseil de Madame [U] [K] l’a mise en demeure par courrier recommandé du 8 octobre 2024, courrier resté sans réponse.
Ainsi, le protocole d’accord est résolu de plein droit au 10 octobre 2024.
Sur la demande de résolution de la vente
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En matière de vice caché, l’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur y est tenu, quand même il n’aurait pas connu les vices, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
Il est constant que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Madame [U] [K] soutient en l’espèce que le véhicule acquis à la SAS GT AUTOMOBILES était atteint de vices cachés, ce qu’aurait expressément reconnu la défenderesse aux termes d’un aveu exprimé dans le protocole d’accord.
Elle verse également aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 7 octobre 2024 faisant état s’agissant du véhicule d’un certain nombre de désordres :
— Antibrouillard avant gauche (AVG) cassé,
— Calandre cassée,
— Code droit non fonctionnel,
— Présence d’eau dans le coffre,
— Catadioptre AVG cassé,
— Divers dommages carrosserie avant et arrière,
— Détérioration en partie arrière droit (ARD) carrosserie,
— Absence de chocs de soubassements,
— [Localité 3] suintement au niveau des amortisseurs arrière,
— [Localité 3] et gouttes d’huile sur partie intérieure du cache inférieur moteur,
— Concernant la valise de diagnostic, rates de combustion, problème climatisation etc.
L’expert mentionne qu’au regard du bref délai entre l’achat du véhicule et les constatations des diverses anomalies, « celles-ci étaient présentes avant la vente du véhicule ».
S’il doit être rappelé qu’un rapport d’expertise amiable versé aux débats et réalisé au contradictoire des parties, soumis ainsi à leur libre discussion, constitue un élément de preuve, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur cette pièce qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Il est établi en l’espèce que dès le lendemain de l’acquisition du véhicule par la requérante le 5 juin 2024, et ce en dépit d’un contrôle technique favorable réalisé quelques jours avant l’achat, le garage CENTRAL AUTOS a établi plusieurs devis pour des montants de :
-2067,48 euros aux fins de remplacement tuyau d’évacuation de poignée et écrans d’air arrière, remplacement de la tubulure d’admission et la dépose de la boîte de vitesses pour diagnostic fuite d’huile,
— 3262,92 euros pour le remplacement de la calandre, d’une ampoule, d’un antibrouillard, d’un catadioptre, des amortisseurs arrière ainsi que les réparations carrosserie.
Il apparaît à la lecture de l’historique du véhicule que les réparations relatives à la fuite d’huile moteur au niveau du coffre, du turbocompresseur et de la boîte de vitesses ainsi que le remplacement des amortisseurs étaient recommandés dès le mois de décembre 2023, de même que le remplacement des écrans d’air arrière et tuyau d’évacuation de la poignée du hayon étaient préconisés en janvier 2024. Ces préconisations n’ont manifestement pas été suivies d’effet.
Ces éléments confirment l’existence de désordres dont Madame [U] [K], sans connaissance particulière en matière d’automobile, ne pouvait se convaincre au moment de l’acquisition du véhicule. Au surplus, la survenance d’une panne dès le lendemain de la livraison du véhicule permet de présumer que ces vices préexistaient à la vente.
Force est de constater enfin que ces constatations, exposées de façon contradictoire, ont été reprises dans le protocole signé par chacune des parties le 12 juillet 2024 et aux termes duquel la SAS GT AUTOMOBILES s’est engagée à reprendre le véhicule et à restituer le prix d’achat à l’acheteuse. Ainsi, la société, professionnelle de l’automobile et irréfragablement présumée les connaître, a incontestablement reconnu l’existence de vices affectant le véhicule, justifiant la résolution de la vente.
L’ensemble de ces vices ayant mené à une panne du véhicule rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il s’en évince que la garantie légale contre les vices cachés est en l’espèce mobilisable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de résolution de la vente formulée par Madame [U] [K], en application de l’article 1645 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner la SAS GT AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [K] la somme de 8 639 euros au titre de la restitution du prix d’achat et de condamner celle-ci à restituer le véhicule, aux frais de la SAS GT AUTOMOBILES.
Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu de l’article 1645 du même code, en sus de la résolution de la vente, le vendeur qui connaissait les vices peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [U] [K] sollicite en réparation de ses divers préjudices :
3 848,98 euros au titre du préjudice de jouissance, 2 145,87 euros au titre du préjudice financier,1500 euros au titre de son préjudice moral,La SASU GT AUTOMOBILES étant une professionnelle de l’automobile, il est acquis qu’elle est irréfragablement présumée connaître les vices affectant le véhicule.
Dès lors, elle est tenue d’indemniser l’acquéreur en sus de la résolution de la vente, à la condition que les préjudices dont il est demandé réparation soient justifiés dans leur principe et leur montant.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est acquis que le véhicule a été immobilisé dès le lendemain de son achat et ce durant plus d’une année, durée pendant laquelle elle n’a pu en faire usage. Ainsi, le préjudice lié à l’immobilisation est acquis. Madame [U] [K] ne justifie toutefois pas de l’usage qu’elle faisait du véhicule, ni d’avoir été contrainte de louer ou acheter un véhicule de remplacement depuis la panne, étant rappelé que le préjudice de jouissance ne saurait être évalué de manière forfaitaire. Dès lors, il convient de limiter l’indemnisation d’un tel préjudice à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice financier, Madame [U] [K] justifie s’être acquittée d’une facture de 2 145,87 euros au profit de l’expert amiable, justifiant que la SAS GT AUTOMOBILES soit condamnée au paiement de cette somme.
Enfin, si Madame [U] [K] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral, faisant valoir à juste titre qu’elle a subi les voltes-faces incessantes du garage, force est de constater qu’elle ne justifie pas de la réalité d’un tel préjudice moral en lien avec les vices cachés, voltes-faces qui pourront être réparées par l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SAS GT AUTOMOBILES, mise en demeure par la demanderesse sollicitant une résolution de la vente dès le 8 juin 2024 en raison des vices cachés affectant le véhicule, a dans un premier temps accepté de prendre à sa charge les réparations sur le véhicule atteint de vices, puis a signé un protocole d’accord actant de la résolution de la vente, protocole n’ayant jamais reçu exécution, de son seul fait. Il s’avère que suite à l’assignation délivrée par Madame [U] [K], de nouvelles négociations ont été engagées, aux termes desquelles la SAS GT AUTOMOBILES s’est, à nouveau, engagée à reprendre le véhicule et à procéder au remboursement du prix d’achat, proposition à nouveau non suivie d’effets. Ainsi, alors que la défenderesse n’a jamais formellement contesté les vices affectant le véhicule et justifiant la résolution de la vente, elle s’est soustraite à ses divers engagements et aux obligations résultant du protocole d’accord, contraignant Madame [U] [K] à engager la procédure puis à la poursuivre jusqu’à son terme pour faire valoir ses droits. La faute de la défenderesse est en l’espèce établie. Ces éléments ont nécessairement causé un préjudice à Madame [U] [K], les négociations n’aboutissant pas étant sources de tracas et chronophages. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2 500 euros.
La SAS GT AUTOMOBILES sera condamnée à payer cette somme à Madame [U] [K] pour la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GT AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [U] [K] justifie de deux factures d’honoraires pour un montant total de 3 450 euros. Il convient de condamner la SAS GT AUTOMOBILES au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente conclue entre Madame [U] [K] et la SAS GT AUTOMOBILES le 5 juin 2024 portant sur le véhicule VOLKSWAGEN modèle GOLF 7 immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquence,
ORDONNE à Madame [U] [K] de restituer le véhicule à la SAS GT AUTOMOBILES, à charge pour cette dernière de venir récupérer à ses frais ledit véhicule, au lieu d’immobilisation ;
CONDAMNE la SAS GT AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [K] la somme de 8 639 € au titre de la restitution du prix d’achat ;
CONDAMNE la SAS GT AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS GT AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [K] la somme de 2 145,87 euros au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS GT AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [K] la somme de 2 500 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS GT AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GT AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [K] la somme de 3 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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