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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 20 déc. 2024, n° 22/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/02325 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6AN
Minute : 24/03220
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [X], [S], [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (94)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n° 93008-001/2021/011201 délivrée le 20/08/2021 par le BAJ du Tribunal judiciaire de Bobigny
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et,
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (71)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 94
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 17 février 2022,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [S] [I] [K], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 17] (94)
Et de
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [X] [K] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la présente décision,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 février 2022,
Déclare irrecevable la demande de Madame [X] [K] d’attribution de la jouissance de véhicules aux parties,
Déboute Madame [X] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal au profit de Monsieur [Y] [E],
Condamne Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [X] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 20.000 euros,
Rappelle que Madame [X] [K] et Monsieur [Y] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [E],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[15]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Z] [E] au domicile de Madame [X] [K],
Dit que Monsieur [Y] [E] bénéficie, pour l’enfant [Z] [E], d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [E] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [Y] [E] est élargi à tout jour férié qui précède ou qui suit directement une période au cours de laquelle il l’exerce,
Dit les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [Y] [E],
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [E], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (93), d’un montant de 200 euros par mois, à compter de la présent Condamne Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [X] [K] une contribution e décision,
Dit que cette contribution ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, Madame [X] [K] devra justifier à Monsieur [Y] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, du fait que l’enfant majeur ne peut subvenir par lui-même à ses besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de sa contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [X] [K] de sa demande de justification annuelle par Monsieur [Y] [E] de sa situation financière,
Déboute Madame [X] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [E] et [T] [E],
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] (75) dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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