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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DALLAGE MONTEIRO, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES C, son représentant légal c/ SA QBE, Société QBE EUROPE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. DALLAGE MONTEIRO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ7X
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES C/ S.A.S. DALLAGE MONTEIRO, Société QBE EUROPE
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me CHAMPEAUX
copie certifiée conforme délivrée le
à Me CHAMPEAUX
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 852
DEFENDERESSES :
S.A.S. DALLAGE MONTEIRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société MONTEIRO (numéro de contrat de 21013206740) et de la société FONSECA CONSTRUCTION (numéro de contrat non identifié), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Par actes séparés des 27 juin et 1er juillet 2025, la compagnie d’assurances MAAF a assigné la SAS DALLAGE MONTEIRO et la SA QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société MONTEIRO et de la société FONSECA CONSTRUCTION, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir déclarées communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 1er février 2024, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’une mesure d’expertise a été ordonnée en référé le 1er février 2024, finalement confiée à Monsieur [W], en raison des désordres constatés par la société ULR UPSCALE LODGING&RESORTS GROUP lors des travaux de rénovation de l’hôtel “Aux Ducs de Sienne”, établissement de prestige implanté sur la commune de [Localité 5]. Les opérations ont initialement été réalisées au contradictoire des sociétés TMH, CHARLOTTE ALLARD ARCHITECTURE et POLY-R SYSTEM. L’EURL FONSECA CONSTRUCTION, son assurée, y a ensuite été associée. Au fil des opérations, il est apparu qu’elle avait sous-traité la finition des sols à la SAS DALLAGE MONTEIRO, assurée auprès de la compagnie QBE. Pour ce motif, elle estime qu’il existe un intérêt légitime à associer ces défendeurs à la cause.
Bien que régulièrement assignées, la SAS DALLAGE MONTEIRO et la SA QBE EUROPE n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 25 novembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23-150 et 25-203.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Par décision du 1er février 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble accueillant l’Hôtel “Aux Ducs de Sienne”, situé au [Adresse 6] Montagne.
Les premiers éléments recueillis lors des opérations d’expertise, diligentée par Monsieur [W], révèlent la pluralité des intervenants sollicités au cours de ce chantier.
Il n’est pas contesté que la SAS DALLAGE MONTEIRO a participé aux travaux, comme en atteste la facture du 26 avril 2022 versée aux débats. Il n’est également pas discuté que la compagnie QBE a assuré son activité professionnelle, comme le révèle l’attestation d’assurance produite.
La responsabilité de l’entreprise SAS DALLAGE MONTEIRO étant susceptible d’être recherchée, la demanderesse dispose d’un intérêt certain à voir associées l’entreprise et son assureur aux opérations d’expertise déjà engagées.
Il sera donc fait droit à la demande de la compagnie d’assurances MAAF, laquelle rejoint en tout état de cause l’intérêt de toutes les parties intervenues sur le chantier litigieux.
Sur la charge des dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-150 et 25-203,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SAS DALLAGE MONTEIRO et la SA QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société MONTEIRO et de la société FONSECA CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W], expert près la Cour d’appel de [Localité 3] ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS DALLAGE MONTEIRO et la SA QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société MONTEIRO et de la société FONSECA CONSTRUCTION, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie MAAF à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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