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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00533 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00533 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRL
MINUTE N° 25/1296 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat [X] [Y]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1804
DEFENDERESSE
L'[11], sis [Adresse 4]
représentée par M. [C] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [P] [H], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [10], exerçant une activité de travaux spécialisés de construction, a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le [9] (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a fait parvenir à la société [10] une lettre d’observations datée du 10 mars 2022 relevant six chefs de redressement pour un montant total de 47 334 euros de rappel de cotisations.
A la suite de la période d’échanges contradictoires, par courrier du 31 mai 2022, l’inspectrice du recouvrement a ramené le montant du redressement opéré à la somme de 46 535 euros.
Le 13 juillet 2022, l’URSSAF a adressé à la société [10] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 51 122 euros correspondant à 46 539 euros de cotisations et 4 583 euros de majorations de retard.
Par courrier du 8 septembre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement opéré par l’URSSAF. En sa séance du 6 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté les contestions de la société [10] et confirmé le redressement en son entier montant.
Par requête du 11 mai 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester les chefs de redressement n° 1, n° 2, n° 4, n° 5 et n° 6.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée à deux reprises à l’audience du 5 mai 2025 puis du 3 juillet 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
La société [10], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la lettre d’observations du 11 mai 2022, la mise en demeure du 13 juillet 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2023, de ramener le montant du redressement à la somme de 10 730,68 euros, et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [10] de son recours et de confirmer le redressement opéré.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des chefs de redressement n° 1 et 2 : chiffrage de l’assiette des contributions versement transport (VT) et fonds national d’aide au logement ([8])
Lors du contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société [10] adhérait à une caisse de congés payés du bâtiment, ce qui implique, conformément à l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale et au décret n° 2012-1552 du 28 décembre 2012, de s’acquitter de contributions VT et [8] sur les indemnités de congés payés versées par la caisse et de majorer l’assiette du VT et du FNAL de 11,5%, ce qui n’est pas contesté par la société.
La société [10], qui n’avait pas majoré l’assiette des rémunérations brutes soumises à ces contributions, a en effet reconnu son erreur lors de la phase d’échanges contradictoires, tout en contestant néanmoins le chiffrage de l’assiette de ces contributions telle que déterminée par l’URSSAF à deux égards.
Elle a soutenu en premier lieu que l’inspectrice du recouvrement avait intégré à tort dans cette assiette les rémunérations du mandataire social qui étaient en réalité incluses au montant de la masse salariale sur les déclarations sociales nominatives (DSN). L’inspectrice du recouvrement, dans sa réponse aux observations de la société, a donc revu le montant redressé en déduisant des rémunérations brutes des apprentis celles du mandataire social. Il n’y a donc plus de litige sur ce point.
Elle soutient en second lieu que des erreurs de paramétrages ont eu pour conséquence des écarts entre les montants déclarés sur les [7] et l’assiette réelle correspondant aux cotisations effectivement versées. Elle indique ainsi que l’inspectrice du recouvrement a par exemple retenu une assiette déclarée de 937 606 euros pour l’année 2019 alors que l’assiette réelle au regard de ses bordereaux de déclaration est de 998 132 euros qui correspond à la somme de 916 198,53 euros (assiette constituée des salaires) + 21 408,40 euros (assiette constituée des rémunérations du dirigeant) + 60 524,93 euros (assiette constituée des congés payés). Elle fournit les mêmes explications s’agissant de l’année 2020 pour laquelle elle retient une assiette réelle de 853 661 euros (au lieu de 816 129 euros). Elle produit les états des charges mensuelles pour les exercices 2019 et 2020, les livres de paie annuels, ainsi que des tableaux récapitulatifs des prélèvements pour ces deux années.
Elle ajoute, s’agissant de l’année 2019, qu’il résulte des tableaux récapitulatifs des bordereaux et prélèvements qu’une somme de 1 842 euros a été prélevée par l’URSSAF en sus des cotisations appelées par l’URSSAF pour 2019, et qu’il en résulte par conséquent un trop-versé sur lequel pourra être imputé le montant du redressement. Elle calcule de la même manière un trop-versé de 64 euros s’agissant de l’année 2020.
Or il doit être rappelé d’une part que la déclaration des sommes dues au titre du VT et du FNAL s’effectue par l’établissement d’une déclaration sociale nominative (DSN) ainsi que le prévoit l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose en effet, en son I, que « Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
En application de ces dispositions, seuls les montants mentionnés sur les [7] peuvent servir de base au recouvrement des cotisations et contributions sociales. Les montants figurant sur les états de charge produits ne sont quant à eux pas démontrés.
Par ailleurs, les discordances invoquées par la société [10] entre les montants de cotisations payés et les montants dus, et les trop-versés en résultant, sont sans incidence sur le redressement opéré dès lors que le contrôle porte uniquement sur l’assiette des cotisations et les taux applicables.
Le redressement opéré au titre du VT et du FNAL sont donc bien-fondés et doivent être maintenus pour leur entier montant.
S’agissant du chef de redressement n° 4 : chiffrage de l’assiette CSG-CRDS
La société [10] conteste le chiffrage opéré par l’URSSAF s’agissant de l’assiette de la CSG et de la [2] pour les années 2019 et 2020. Elle soutient que dans le calcul de cette assiette, l’URSSAF a omis de déduire du montant des rémunérations brutes les repas exonérés des salariés ayant opté pour l’abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Elle estime que les repas exonérés constituent des frais professionnels au même titre que les paniers déductibles.
Aux termes de l’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 […] », lequel énonce que la CSG « est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes ayant le caractère de frais professionnels peuvent être déduites de l’assiette des cotisations sous certaines conditions.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires.
L’article 9 de cet arrêté prévoit que certaines professions, dont les ouvriers du bâtiment, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels. L’alinéa 4 de cet article précise que « L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels […] ».
Il s’agit de la règle de non-cumul de la [5] avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels : l’assiette des cotisations est alors constituée de l’ensemble des sommes versées au salarié, y compris les remboursements de frais professionnels.
La [5] s’applique aux cotisations et contributions assises sur la rémunération brute en autorisant l’employeur à diminuer l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales avec un taux d’abattement variant en fonction des professions. Toutefois, la [5] prévue par ces dispositions n’est pas applicable à l’assiette de la CSG-CRDS. La [6] a donc pour conséquence de pratiquer un abattement sur le salaire brut servant de base au calcul des cotisations sociales hors CSG-CRDS.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté lors du contrôle :
— que les indemnités intitulées « paniers déductibles » étaient versées aux salariés bénéficiant de la [5] de 10 % pour frais professionnels. En vertu des dispositions précitées et de la règle de non-cumul, ces indemnités sont soumises à cotisations et doivent être déduites de la rémunération brute du salarié pour le calcul de l’assiette de la CSG-CRDS,
— qu’en revanche les indemnités intitulées « frais de repas hors entreprise » figurant sur les pièces n° 62 et 63 produites par la société correspondaient à des indemnités de repas versées aux salariés en situation de déplacement ne bénéficiant pas de la [5] pour frais professionnels. Ces indemnités n’ont donc pas été soumises à cotisations sociales et ne pouvaient donc être déduites de l’assiette des rémunérations brutes pour le calcul de la CSG-CRDS.
La société [10], qui soutient que les « frais de repas hors entreprise » mentionnés sur ses pièces n° 62 et 63 concernent des salariés bénéficiant de la [5] de 10 %, n’en rapporte cependant pas la preuve.
Le redressement opéré par l’URSSAF de ce chef est donc bien-fondé et doit être confirmé.
S’agissant du chef de redressement n° 5 : indemnités kilométriques allouées aux salariés
Lors du contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société [10] a versé à deux salariés des indemnités kilométriques dépassant le montant exonéré fixé par barème fiscal. Elle a ainsi réintégré la fraction excédentaire dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, opérant un rappel de cotisations de 2 022 euros au titre des années 2019 et 2020.
La société [10] conteste le redressement ainsi opéré en soutenant qu’elle a volontairement choisi de revaloriser les indemnités kilométriques de ces deux salariés dont le montant n’a pas été revalorisé depuis plusieurs années en dépit de l’inflation.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
La preuve de l’usage professionnel du véhicule personnel et de l’utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet incombe à l’employeur.
Si les limites d’exonération prévues par le barème fiscal ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations, sauf à établir que lesdites indemnités sont en totalité utilisées conformément à leur objet.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les indemnités kilométriques allouées par la société [10] ont été utilisées, en totalité, conformément à leur objet.
L’argument d’une revalorisation de l’indemnité versée afin de tenir compte de l’inflation ne peut remettre en cause le redressement opéré par l’URSSAF qui a fait une stricte et exacte application des textes en vigueur.
Le redressement opéré de ce chef est donc bien-fondé.
S’agissant du chef de redressement n° 6 : avantage en nature véhicule
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
Constitue une rémunération au sens de ce texte la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées, qui doit dès lors être soumise à cotisations.
En l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à intégration d’un avantage en nature.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant ».
Lors d’un contrôle, lorsque l’employeur a opté pour une évaluation forfaitaire de l’avantage qui s’avère par la suite insuffisante, l’inspecteur ne peut redresser qu’en opérant lui aussi une évaluation forfaitaire de l’avantage, et non une évaluation au réel. En l’absence de toute évaluation préalable de l’employeur, le redressement opéré lors du contrôle doit être effectué sur la base du forfait.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a procédé à un redressement d’un montant de 27 872 euros en relevant l’absence d’informations démontrant l’utilisation strictement professionnelle de trois véhicules de tourisme loués par la société et en considérant ainsi que leur mise à disposition au profit du personnel constituait un avantage en nature soumis à cotisations.
L’inspectrice du recouvrement a donc procédé à l’intégration de ces avantages dans l’assiette de cotisations suivant un forfait global de 12 % de la valeur d’achat TTC des véhicules par référence à leur valeur à l’argus.
La société conteste le redressement ainsi opéré en soutenant :
— que l’absence de carnet de bord dans les véhicules ne permet pas de déterminer si l’utilisation qui en est faite est personnelle ou professionnelle,
— que la souscription d’un contrat d’assurance au nom personnel du dirigeant a été imposée par la compagnie d’assurance,
— qu’une note de service du 3 janvier 2014 proscrit l’utilisation des véhicules de la société à des fins personnelles,
— que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’une utilisation personnelle des véhicules.
Il convient de rappeler en premier lieu que la charge de la preuve de l’utilisation strictement professionnelle des véhicules repose, non sur l’organisme de recouvrement, mais sur l’employeur.
Force est de constater en second lieu que la note de service produite par la société [10] n’est pas suffisante à rapporter une telle preuve. Cette note de service, ancienne, vise en effet l’utilisation de « véhicules de service ». Or les modèles des trois véhicules visés par le redressement (BMW X6 Xdrive4, BMX Xdrive40 et Jeep Wrangler) excluent une telle nature.
La société [10] échoue donc à démontrer l’usage strictement professionnel des trois véhicules litigieux. Le redressement opéré par l’URSSAF est donc bien-fondé et doit être confirmé.
Le redressement opéré par l’URSSAF est donc confirmé en son entier montant. La société [10] est par conséquent déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [10] de toutes ses demandes ;
— Valide le redressement opéré par l’URSSAF en son entier montant ;
— Condamne la société [10] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1552 du 28 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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