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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 déc. 2025, n° 23/15355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D4E
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [R] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [N] [Y], représentée par Madame [Z] [L], ès qualité de représentante légale
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [X] [L] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [U] [C] [L], représentée par Madame [X] [L] épouse [C], ès qualité de représentante légale
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [J] [C] [L], représenté par Madame [X] [L] épouse [C], ès qualité de représentante légale
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [W] [C] [L], représenté par Madame [X] [L] épouse [C], ès qualité de représentante légale
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [V] [A], représenté par Madame [D] [L], ès qualité de représentante légale
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [H] [A], représenté par Madame [D] [L], ès qualité de représentante légale
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [O] [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Maître Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2023
DÉFENDEUR
Maître [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
Décision du 10 Décembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/15355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D4E
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [L] est décédé le [Date décès 2] 2015 à la suite des coups portés par M. [E] [T], lequel a été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l’instruction de [Localité 16] le 29 janvier 2019.
Estimant que le service public de la justice avait connu des dysfonctionnements dans la prise en charge judiciaire de M. [E] [T] ayant conduit à son passage à l’acte et au meurtre de leur époux, père et grand-père, Mme [B] [R] veuve [L], Mme [Z] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [Y], Mme [X] [L] épouse [C] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U], [J] et [W] [P], Mme [D] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses fils [V] et [H] [A] et Mme [O] [L] (ci-après " les consorts [L] ") ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat par acte du 9 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leur préjudice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la prescription, débouté les consorts [L] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2020, les consorts [L], représentés par Me [M], ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident en date du 5 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par arrêt en date du 18 avril 2023, la cour d’appel de Paris a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande, condamné les consorts [L] aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Estimant que Me [I] avait commis une faute, les consorts [L] l’ont assigné, par acte du 21 novembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leur préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 25 septembre 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— juger que Me [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne précisant pas au sein de sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués ;
— juger que par la faute de Me [I], ils ont perdu une chance de voir réformer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— en conséquence, condamner Me [I] à leur payer à chacun les sommes suivantes, au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice :
* 64.000 euros à Mme [B] [R] veuve [L] ;
* 76.000 euros à Mmes [Z], [D], [X] et [O] [L] ;
* 16.000 euros à MM. [J] et [W] [C] [L], Mme [U] [C] [L] représentés par leur représentant légal, MM. [V] et [H] [A] représentés par leur représentant légal et [Localité 15] [N] [Y] représentée par son représentant légal ;
— condamner Me [I] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] font valoir que :
— Me [I] a commis une faute grossière dans l’exécution de son mandat en interjetant « appel total » du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 janvier 2020, sans détailler les chefs de jugement critiqués et alors même qu’une partie des dispositions de cette décision leur était favorable ;
— par l’effet de la faute commise par Me [I], ils ont été privés de la possibilité de voir leurs prétentions examinées par la cour d’appel et d’obtenir la réforme du jugement contesté aux motifs qu’ils pouvaient raisonnablement espérer obtenir l’infirmation de ce jugement en ce qu’une exacte analyse des faits tels qu’ils sont établis dans la procédure criminelle révèle bien un dysfonctionnement du service public de la justice, qu’ils démontrent aux termes de leurs écritures en date du 27 janvier 2023 que c’est à la suite d’une série d’erreurs d’appréciations, de négligences fautives et d’abstentions regrettables commises par les différents acteurs du service public de la justice que [G] [L] a été tué par M. [E] [T], et que les services de la gendarmerie et du parquet n’ont pas pris les mesures adéquates pour prévenir le passage à l’acte qui était incontestablement prévisible au regard de la nature des faits visés par les procédures antérieures, de leur réitération et de la dangerosité patente de l’intéressé ;
— ils évaluent leur perte de chance à 80% de leurs préjudices tels qu’évalués dans la procédure diligentée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions du 27 février 2024, Me [I] demande au tribunal de :
— débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, la condamner à verser 1.000 euros à chacune des parties demanderesses en réparation du préjudice financier ;
— dire n’avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Me [I] fait valoir que si elle ne conteste pas avoir commis une faute en omettant d’enregistrer les chefs du jugement critiqué, cette faute est sans conséquence à raison de la faiblesse voire de l’inexistence des chances de succès, en appel, des réclamations de ses anciens mandants aux motifs que :
— leur action était irrecevable, rien ne permettant d’exclure que l’exception de prescription ne pouvait pas prospérer en appel et les consorts [L] ne justifiant pas d’un intérêt à agir car [G] [L] n’était pas un usager du service de la justice pour avoir été assassiné par son ancien employé sur un parking de supermarché ;
— surabondamment, aucune faute lourde n’était établie puisque on ne sait pas à quel(s) organe(s) ils imputent la mise en liberté anormale de M. [E] [T] en août 2015, le classement sans suite de certains délits de ce dernier par le parquet pour des motifs psychiatriques n’apparaissant pas constitutif d’une faute lourde au regard de l’aliénation mentale du meurtrier et l’hospitalisation sous contrainte n’étant pas du pouvoir du ministère public ;
— son erreur de frappe sur la déclaration d’appel a été largement compensée par les indemnisations obtenues devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et la présente action a pour objet, en réalité, d’obtenir une seconde indemnisation au titre du décès de leur père et époux.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, les consorts [L], représentés par Me [I], ont interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en déposant une déclaration d’appel le 24 janvier 2020 mentionnant pour unique objet « appel total ». Par arrêt du 18 avril 2023, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat et considéré qu’en l’absence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’avait pas opéré de sorte que la cour n’était saisie d’aucune demande. Ainsi, l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel réalisée par Me [I] n’a pas permis d’opérer l’effet dévolutif. Me [I] ne conteste pas la faute, faisant porter la discussion uniquement sur le préjudice en lien de causalité avec la faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, il appartient aux consorts [L] d’établir, comme ils le soutiennent, que la carence de leur avocat leur a fait perdre une chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et partant la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à leurs verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes demandées.
Dans son jugement rendu le 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat, estimant que la prescription n’avait commencé à courir que le 1er janvier 2016 de sorte que l’action, introduite par une assignation délivrée le 9 janvier 2019, n’était pas prescrite. Le tribunal a débouté les consorts [L] de leurs demandes aux motifs que la mort de [G] [L] ne pouvait pas être imputée au service public de la justice et dès lors qu’il n’avait pas été victime directe ou indirecte du service public de la justice.
Le tribunal judiciaire de Paris a relevé qu’il ressortait des pièces produites que :
— M. [E] [T] était atteint de troubles psychiatriques évidents, que ceux-ci pouvaient revêtir une dangerosité certaine et qu’il suivait son traitement lorsqu’il était conduit de force à l’hôpital, traitement qu’il pouvait interrompre lorsqu’il ressortait ;
— M. [E] [T] faisait l’objet d’hospitalisations sous la contrainte et les médecins étaient très attentifs à l’état de santé de ce dernier.
Le tribunal judiciaire de Paris a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer que le service public de la justice avait été défaillant et qu’il ne pouvait pas être reproché au service public de la justice de ne pas avoir fait enfermer M. [E] [T] dans un hôpital alors que seuls les médecins étaient à même d’autoriser la sortie de leur patient lorsqu’ils l’estimaient utile.
Pour contester cette analyse et établir que la faute lourde de l’Etat était parfaitement caractérisée de sorte que leur recours à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2020 était susceptible de prospérer devant la cour d’appel de Paris, les consorts [L] versent aux débats leurs conclusions d’appel notifiées par RPVA le 27 janvier 2023. Dans ces conclusions, ils invoquaient la dangerosité psychiatrique avérée de M. [E] [T] ainsi que sa situation pénale et sa manifeste dangerosité criminologique.
Me [I] verse aux débats les conclusions d’appel notifiées par RPVA le 17 juin 2020 pour l’Agent judiciaire de l’Etat dans le cadre du contentieux l’opposant aux consorts [L]. L’Agent judiciaire de l’Etat contestait la qualité de victimes par ricochet de ces derniers faute d’être les ayants-droits d’un usager du service public de la justice et, à titre subsidiaire, l’existence d’une faute lourde aux motifs que le traitement par le parquet des procédures pénales antérieures n’était pas fautif, la dangerosité de M. [E] [T] ne pouvant alors être présumée et le risque de passage à l’acte n’étant nullement prévisible, et que les suites réservées aux soins de M. [E] [T] ne pouvaient être imputées à l’autorité judiciaire.
La production de leurs seules conclusions ne permet pas à la présente juridiction de reconstituer la totalité du procès qui aurait pu avoir lieu devant la cour d’appel de Paris si elle avait considéré être saisie de demandes.
Il convient également de relever à la lecture des deux jeux de conclusions produits devant la cour d’appel que l’existence d’une faute lourde imputable au service public de la justice était longuement contestée par l’Agent judiciaire de l’Etat, que M. [E] [T] était atteint de troubles psychiatriques et avait fait l’objet d’hospitalisations sans consentement, que les médecins l’ayant suivi pour ses troubles psychiatriques ont indiqué n’avoir jamais fait de signalements au parquet et que le traitement des procédures pénales, tel que relaté par les parties dans leurs conclusions, ne permettait pas de caractériser une défaillance du service public de la justice en l’absence d’éléments établissant un risque de passage à l’acte.
Dès lors, les consorts [L] ne démontrent pas qu’ils disposaient d’une chance quelconque d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 janvier 2020.
Par suite, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice résultant de la faute de l’avocat, les demandes de dommages et intérêts des consorts [L] sont rejetées.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les consorts [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à Me [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune raison tirée de la nature de l’affaire, s’agissant de l’indemnisation de préjudices résultant d’une faute commise par un avocat, ne justifie d’écarter cette exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [B] [R], veuve [L], Mme [Z] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [Y], Mme [X] [L] épouse [C] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U], [J] et [W] [P], Mme [D] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses fils [V] et [H] [A] et Mme [O] [K] [L] de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Mme [B] [R], veuve [L], Mme [Z] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [Y], Mme [X] [L] épouse [C] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U], [J] et [W] [P], Mme [D] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses fils [V] et [H] [A] et Mme [O] [K] [L] aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum Mme [B] [R], veuve [L], Mme [Z] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [Y], Mme [X] [L] épouse [C] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U], [J] et [W] [P], Mme [D] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses fils [V] et [H] [A] et Mme [O] [K] [L] à payer à Me [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 16] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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