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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U533
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U533
MINUTE N°251133 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [X] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur [W], assesseur du collège salarié
M. [Y] [D], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [6], Mme [Z], engagée en qualité de technicienne de production, a rempli le 1er juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite coude droit » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 2 mai 2023 par le Docteur [H] constatant une « épicondylite coude droit ».
La date de première constatation médicale est le 31 janvier 2023.
La [3] a diligenté une instruction.
Par décision notifiée le 2 octobre 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57.
Le 26 octobre 2023, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision, par requête du 7 février 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z].
Par décision du 14 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [6] a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge notifiée le 2 octobre 2023 et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la caisse primaire lui est inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation. Elle fait valoir ensuite qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant de consultation passive pour consulter et enrichir le dossier.
Sur le non-respect du principe du contradictoire pour mise à disposition d’un dossier incomplet
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles
R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Civ 2e, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre le 20 juin 2023 à laquelle était jointe la déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur le délai de consultation passive
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle lui a indiqué par lettre du 20 juin 2023 qu’il pourrait consulter et formuler des observations du 18 au 29 septembre 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 6 octobre 2023. Elle a pris sa décision le 2 octobre 2023. Ce faisant, la société soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant de consultation.
La caisse réplique que la phase de simple consultation faisant suite à la première phase de consultation/ observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir. Sa décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase et elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 2 octobre 2023.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il se déduit de cette disposition qu’à l’issue de l’enquête administrative de la caisse, la période de consultation du dossier par l’employeur se déroule en deux phases :
— la première phase de consultation avec possibilité d’enrichissement par des observations de l’employeur qui seront au dossier, d’une durée de 10 jours francs minimum,
— une seconde phase de simple consultation sans observations. Cette seconde phase dite de consultation passive, constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties sans leur offrir la possibilité d’enrichir le dossier et d’engager un débat contradictoire.
L’article R. 461-9 ne prévoyant pas pour la caisse le respect d’un délai de consultation passive, sa décision peut ainsi intervenir à compter du premier jour de cette seconde phase.
En l’espèce, la caisse justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023 de la date à laquelle il pourrait consulter le dossier et faire des observations du 18 septembre 2023 au 29 septembre 2023, soit dans le délai de 10 jours francs, et de la date à laquelle elle notifierait sa décision au plus tard, soit le 6 octobre 2023.
La décision de la caisse est intervenue le 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration de la première phase de consultation de 10 jours francs.
Il s’ensuit que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
La société [6] succombant en sa demande est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité ;
— Déclare opposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] [Z] le 1er juin 2023 ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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