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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 23/01428 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUT5
N° Minute : 26/00045
AFFAIRE
[C] [O] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [S], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le cabinet [4] a établi le 14 juin 2022, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [C] [V]. Il est fait mention d’un accident survenu le 9 juin 2022 à 16h00, dans les circonstances suivantes : « conduisait pour le compte de l’employeur au cours de ses activités de factotum. Douleurs dorsales importantes diagnostiquées le dimanche aux urgences comme un lumbago. »
Le cabinet a indiqué dans la case « éventuelles réserves motivées » : " la victime n’a subi aucun choc particulier (…), accident connu de l’employeur le 13 ".
Le certificat médical initial daté du 12 juin 2022 fait état d’un « lumbago ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a diligenté une instruction puis a notifié à M. [V] le 15 septembre 2022, une décision de refus de prise en charge de l’accident.
Le 2 octobre 2022, M. [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 8 mars 2023, la commission a rejeté son recours.
M. [V] a saisi alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 15 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations .
A l’audience, M. [C] [V] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens .
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident survenu le 9 juin 2022 au préjudice de M. [V]
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L311-2 du même code.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [V] soutient s’être fait mal au dos, le 9 juin 2022 en sortant du véhicule et ce devant une collègue. Il relate qu’il a tout d’abord refusé d’appeler les pompiers et a terminé sa journée par conscience professionnelle en prenant rendez-vous dès le lendemain matin chez un chiropracteur. Il expose que ce dernier n’a rien pu faire pour lui et l’a redirigé vers l’hôpital. Il rappelle qu’il a prévenu l’assistante de direction de sa situation de santé. Il fait valoir qu’il a été licencié à la suite de cet accident du travail, compte tenu des complications qui en ont découlés.
La caisse a diligenté une instruction à laquelle M. [V] n’a pas répondu. Elle fait état d’un certain nombre d’incohérences tenant à l’écart existant entre la date de l’accident allégué d’une part, à savoir le 9 juin 2022, et la date à laquelle le salarié a fait établir le certificat médical initial (le 12 juin 2022) et la date à laquelle il a avisé son employeur (le 13 juin 2022) d’autre part .
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que les horaires de M. [V] étaient les suivants : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00. La déclaration indiquant que l’accident est survenu le 9 juin 2022 à 16h00, soit au temps de travail.
M. [V] verse aux débats une attestation de Mme [D] indiquant être une collègue de ce dernier, elle poursuit comme suit : " j’atteste sur l’honneur avoir vu mon collègue M. [V], le 09 juin 2022 sortir de la voiture qu’il utilise pour ses missions au sein du cabinet (…) avec difficulté, bloqué du dos.
Etant devant la porte du cabinet, je lui ai immédiatement proposé d’appeler les pompiers. Il a refusé. Je lui ai donc demande si il voulait un doliprane ou nurofen. Il a également refusé. Il m’a dit qu’il avait une mission importante et retournait à son bureau. Sa mission était impérative.
J’ai pu constater son absence et arrêt maladie dès le lendemain. "
La caisse remet en cause la valeur probante de cette l’attestation, considérant qu’elle a été établie pour les besoins de la cause et qu’elle ne remplit pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile .
Le tribunal relève que, en effet l’attestation de Mme [D] n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de justificatif d’identité de l’attestant.
Il sera néanmoins rappelé que les mentions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et que, en l’espèce, cette attestation manuscrite corrobore les déclarations de l’assuré sur les circonstances de l’accident, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’écarter cette pièce.
De surcroît, M. [V] produit une capture d’écran faisant apparaître une prise de rendez-vous avec un chiropracteur le 10 juin 2022 à 9h40, soit le lendemain des faits en litige.
De même, plusieurs échanges de messages avec la direction sont également produits en date du 10 juin 2022 et du 12 juin 2022. Le message du 12 juin 2022 à 19h58 envoyé par M. [V] à l’assistante de direction prénommée [L] : " Bonjour [L], Je viens de sortir à l’instant des urgences donc j’ai bien un lumbago et je suis malheureusement arrêté jusqu’au 26. Tu m’excuseras auprès de [6] mais je suis dans l’incapacité de faire autrement. " Un autre échange avec la même destinatrice a été produit en date du 23 juin et du 24 juin 2022.
Il résulte de ces différents éléments preuve suffisante de la survenance d’un accident en date du 9 juin 2022 à 16h00, soit dans les temps et au lieu de travail, et ayant consisté en un mal de dos.
L’employeur en a eu connaissance par le biais de plusieurs échanges de messages. L’attestation de sa collègue permet également de corroborer les propos de M. [V].
Ces éléments sont ainsi suffisants pour caractériser l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et au lieu de travail, qui entraîne l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il revient donc à la caisse, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il conviendra de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 9 juin 2022 dont a été victime M. [C] [V].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [C] [O] [V] le 9 juin 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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