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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01211 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01211 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMH6
MINUTE N° 25/01686 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [N] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme [S] [R], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [C] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qui a ensuite constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, ces indemnités n’étant plus dues au-delà du 60 éme jour.
Après mise en demeure infructueuse du 25 avril 2024, la caisse a notifié à l’assuré social un indu de 1 326, 44 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 9 août 2024 portant sur cette somme qui a été réceptionnée le 16 août 2024.
Le 29 août 2024, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 1 326, 44 euros et de condamner M. [C] à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
La caisse soutient que la période d’indu s’étend du 30 novembre 2023 au 28 décembre 2023, car au 30 novembre 2023, l’assuré social a atteint le cumul de 60 jours d’indemnisation.
M. [C] a comparu. Il a contesté la demande de la caisse. Il soutient que son arrêt de travail est du 11 octobre 2023 et qu’il n’a pas atteint le seuil de 60 jours d’indemnisation. Il fait valoir que l’indu se limite à 13 jours.
Le tribunal a autorisé la caisse à répondre sur la date du point de départ du versement des indemnités journalières. La caisse a adressé au tribunal et à [C] une note en délibéré le 7 novembre 2025.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En l’espèce, M. [C] produit son arrêt de travail initial établi par le docteur [Q] [E] au titre du régime de la maladie le 11 octobre 2023. Cet arrêt a été prescrit du 11 au 18 octobre 2023.
Cet arrêt a été successivement prolongé :
— Le 19 octobre 2023 jusqu’au 5 novembre 2023
— Le 6 novembre 2023 jusqu’au 17 novembre 2023
— Le 17 novembre 2023 jusqu’au 23 novembre 2023
— Le 21 novembre 2023 jusqu’au 7 décembre 2023
— Le 6 décembre 2023 jusqu’au 28 décembre 2023.
Il ressort des éléments du dossier que l’assuré social a bénéficié d’une pension de retraite à compter du 1er mars 2020. A compter du 1er janvier 2021, en situaion de cumul-emploi retraite, il ne pouvait percevoir d’indemnités journalières que dans la limite de 60 jours.
Les décomptes communiqués établissent les paiements suivants :
— pour l’arrêt du 4 avril 2022 au 25 avril 2022 : 19 jours hors carence, mandatement du 11 mai 2022,
— pour l’arrêt du 11 octobre 2023 au 17 novembre 2023 : 35 jours hors carence
Date de mandatement du 24 octobre 2023 : période du 11 octobre 2023 au 18 octobe 2023
Date de mandatement du 8 novembre 2023 : période du 19 octobre 2023 au 7 novembre 2023
Date de mandatement du 28 décembre 2023
— pour l’arrêt du 21 novembre 2023 au 4 février 2024 :73 jours hors carence Date de mandatement du 28 décembre 2023 : période du 21 novembre 2023 au 27 décembre 2023
Date de mandatement du 16 janvier 2024 : période du 28 décembre
Le cumul de 60 jours a donc été atteint le 29 novembre 2023.
Les indemnités versées au-delà de cette date, soit pour la période du 30 novembre 2023 au 28 décembre 2023, ont été indûment réglées.
Cela correspond à 29 jours × 49,44 euros = 1 433,76 euros brut, soit 1 326,44 euros net.
La période du 30 novembre 2023 au 28 décembre 2023 pendant laquelle la caisse a versé des indemnités journalières aux quelles l’assuré social retraité n’avait pas droit, ce qui n’est pas contesté, se situe au-delà du seuil de 60 jours d’indemnités et correspond donc à un indu de prestations dont la caisse est fondée à en solliciter la restitution.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour la période du 30 novembre 2023 au 28 décembre 2023 et, en tant que de besoin, condamne M. [C] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne les indemnités journalières maladie versées pour cette période que le tribunal considère indûment versées.
L’exécution provisoire est de droit.
M. [C], qui succombe partiellement, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition partiellement mal fondée ;
— Valide la contrainte du 9 août 2024 pour un montant de 1 326, 44 euros et en tant que de besoin, condamne M. [N] [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne cette somme correspondant au montant des indemnités journalières indûment versées pour la période du 30 novembre 2023 au 28 décembre 2023 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne M. [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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