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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKV7
du 07 Octobre 2025
M. I 25/00001021
N° de minute
affaire : [S] [I]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathan HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [I] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 21 juillet 2023 impliquant un véhicule conduit par M. [X] [E] assuré auprès de la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE.
Par acte de commissaire de justice du31 mars 2025, M. [S] [I] a fait assigner GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclare la décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 2 septembre 2025, M. [S] [I] maintient ses demandes initiales et sollicite en outre la condamnation de la société d’assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à lui payer une provision ad litem de 1500 euros outre sa condamnation au paiement des intérêts courant au double du taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 6000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE sollicite :
— formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— sollicite le rejet du surplus des demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical de constatation des blessures du 21 juillet 2023 que M. [S] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des douleurs à la hanche droite, des cervicalgies, un hématome et des dermabrasions à la fesse droite, à la main et au coude droit.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
M. [I] fait valoir qu’il circulait sur sa voie lorsqu’il a été percuté par un véhicule effectuant une manœuvre interdite en tournant brusquement à gauche et en franchissant une ligne blanche. Il soutient que son droit à indemnisation est incontestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses, aucune faute ne lui étant imputable. Il ajoute avoir doublé le véhicule adverse à un niveau de la voie de circulation où cela été autorisé et avoir été percuté par ce dernier qui a, à l’inverse effectué une manœuvre interdite.
De son côté, la société d’assurance GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE expose que les contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles formées par le demandeur au motif que ce dernier a procédé à un dépassement du véhicule de son assuré, Monsieur [E] en présence d’une ligne continue et sur une voie à sens unique avant de se faire heurter sur le côté par ce dernier, de sorte qu’il a commis une faute ayant engendré son propre accident.
Il ressort des seuls éléments versés aux débats par Monsieur [I] et notamment du constat amiable du 21 juillet 2023, que ce dernier qui se trouvait sur une voie à sens unique, a effectué un dépassement du véhicule situé conduit par M. [E], qui l’a percuté alors qu’il s’engageait à tourner à gauche, ce dernier expliquant avoir vu un espace pour faire demi-tour, avoir entamé une manœuvre et avoir constaté qu’il n’a pas pu tourner.
Bien que Monsieur [I] soutienne n’avoir commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation en faisant valoir qu’il a été heurté par le véhicule de Monsieur [E] qui a entrepris d’effectuer un demi-tour en franchissant une ligne blanche, force est de relever qu’il ressort des seuls éléments produits, qu’il est à l’origine d’un dépassement du véhicule de ce dernier effectué alors qu’il se trouvait sur une voie à sens unique, en agglomération et en présence d’une ligne continue.
Il est de principe que la faute commise par le conducteur d’un véhicule victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation, cette faute devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Dès lors, en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [I], la faute commise par le conducteur pouvant avoir pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation dès lors qu’elle a contribué à la réalisation de son préjudice, il convient de rejeter la demande de provision de Monsieur [I].
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il n’y a pas lieu au vu des éléments susvisés et les contestations sérieuses soulevées sur le droit à indemnisation du demandeur, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [S] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [T] [D] expert inscrit sur la liste de la cour de cassation demeurant :
[Adresse 7]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12] ou [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [S] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce avant le 7 décembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS les demandes de provisions formées par M. [S] [I] ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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