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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2ES
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. YOPHARD C/ S.A.R.L. DURAN
DEMANDERESSE
S.C.I. YOPHARD, au capital de 1 524,49 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 337 680 573, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DURAN, au capital de 38 112,25 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 619 800 428, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline Borrel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 122, Me Carole Leiber, avocat au barreau de Nantes, vestiaire : 146
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 avril 2016, la société Yophard a consenti à la société Duran un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], à [Localité 4] (Yvelines) pour une durée de neuf ans ans à compter du 1er janvier 2014 moyennant un loyer annuel de 43 070,04 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 5 février 2025, la société Yophard a fait signifier à la société Duran un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 34 395,28 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société Yophard a fait assigner en référé la société Duran devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Yophard demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Duran ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques du preneur ;
— condamner la société Duran à lui payer la somme de 43 042,90 €, à titre de provision, avec intérêts et capitalisation ;
— condamner la société Duran à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 3 928,74 € à compter du 5 mars 2025 ;
— condamner la société Duran à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement sollicitée en défense.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Duran demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la dette de 43 042,90 € TTC selon un échéancier de 24 mensualités de 1 793,45 € TTC, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail, et de condamner la société Yophard à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
En application de l’article 371 du code de procédure civile, la notification d’une saisine de la juridiction compétente en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du la société Duran est sans incidence sur la présente instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Duran, de provision et la demande reconventionnelle de suspension :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 7 avril 2016 entre la société Yophard et la société Duran comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 5 février 2025 à la société Duran vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 34 395,28 €, terme du quatrième trimestre 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte du 5 mars 2025 produit par la demanderesse que la société Duran ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 mars 2025 à minuit.
Si le défendeur sollicite des délais de paiement, les pièces produites révèlent que la société Duran ne s’acquitte plus du montant de son loyer courant depuis plus d’un an, de sorte que la dette locative s’est aggravée. Elle ne justifie par ailleurs pas que sa situation financière, ni que ses perspectives d’activité lui permettraient de s’acquitter d’une indemnité d’occupation courante, alors qu’elle indique avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société Duran selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Yophard à compter du 5 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Yophard verse aux débats un extrait du compte de la société Duran arrêté au 5 mars 2025, terme du 1er janvier au 5 mars 2025 inclus, faisant état d’une dette locative de 43 042,90 € TTC.
L’obligation de la société Duran n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la société Duran à titre provisionnel à payer ladite somme à la société Yophard.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 34 395,28 €, et à compter du 13 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil s’agissant de loyers échus impayés
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
La société Duran, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Duran à payer à la société Yophard la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 avril 2016 entre la société Yophard et la société Duran portant sur le local situé [Adresse 1], à [Localité 4] (Yvelines), sont réunies au 5 mars 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Duran pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Duran à payer à la société Yophard la somme provisionnelle de 43 042,90 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 mars 2025, terme du 1er janvier au 5 mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur un montant de 34 395,28 € et à compter du 13 mars 2025 pour le surplus ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Duran à payer à la société Yophard une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Duran à payer à la société Yophard la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Duran aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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