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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle ULMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LNI
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société SAS SULLY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LNI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SULLY GESTION, ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires, a fait assigner Madame [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1927,58 euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 12 février 2025, le Syndicat des copropriétaires était représenté par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et déposé son entier dossier de plaidoirie.
En défense, Madame [B] était représentée par un conseil lequel a également sollicité le bénéfice de ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient donc de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
— Sur la demande en restitution de l’indu :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
S’agissant de la charge de la preuve, il sera rappelé que c’est à celui qui agit en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu des paiements.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Madame [B] a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour effectuer une mission de gardiennage au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], en vertu d’un contrat de travail du 19 juillet 2021, en remplacement de Madame [C] [Y], gardienne titulaire du poste, pendant les congés de cette dernière, soit du 02 août 2021 au 28 août 2021. S’agissant d’un travail à temps plein, elle travaillait du lundi au vendredi, de 07h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 puis de 18h30 à 20h00, et le samedi de 07h30 à 12h00. Sa fiche de paye est versée au dossier afin d’en attester.
L’année suivante, le même Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] l’a de nouveau embauchée pour exercer les mêmes fonctions, dans la même copropriété du [Adresse 5] à [Localité 8] et Madame [B] a perçu une rémunération à ce titre, comme en atteste sa fiche de paye, versée aux débats. Le contrat de travail en revanche n’a pas été retrouvé par le requérant, et n’a pas plus été produit par Madame [B], sans qu’elle fournisse d’explications à ce titre. Néanmoins, la fiche de paye produite permet de vérifier la réalité du travail effectué, à temps plein par Madame [B] dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8].
Suite à une erreur du syndic SULLY GESTION, qui gère à la fois l’immeuble du [Adresse 2] et l’immeuble du [Adresse 6], Madame [B] a été destinataire d’un bulletin de salaire émis à son nom par ce dernier, pour la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8], pour un travail de remplacement de gardienne au mois d’août 2022.
Madame [B] soutient que les deux salaires qu’elle a perçus lui sont dus puisqu’elle a travaillé en qualité de gardienne pour les deux immeubles pendant l’été 2022 et refuse de restituer les fonds.
Il est établi par les éléments du dossier que Madame [B] a bien été embauchée en août 2022 à temps plein pour travailler en qualité de gardienne remplaçante dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], où elle avait déjà travaillé l’année précédente, et qu’elle ne pouvait donc matériellement pas travailler sur la même période, à temps plein également, dans une autre co-propriété, également en qualité de gardienne remplaçante, alors qu’elle était astreinte à une présence dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8] du lundi au vendredi, de 07h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 puis de 18h30 à 20h00, et le samedi de 07h30 à 12h00. Au surplus, il est établi que la mission de remplacement concernant la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 8] était assurée par la société BrilloNettoyage comme en atteste le devis et la facture joints au dossier, précisant clairement la présence d’un agent de service dans les lieux du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 puis le samedi de 10h30 à 12h00, du 1er au 27 août 2022 inclus.
Ainsi, Madame [B] ne versant strictement aucune pièce au dossier permettant notamment de justifier le travail qu’elle soutient avoir effectué sur les deux copropriétés, à temps plein, et en surplus d’un agent de service dont l’embauche est établie pour la copropriété du [Adresse 1] à [Adresse 9] sur la même période, tandis qu’il est manifeste que l’envoi d’une seconde fiche de paye est le résultat d’une erreur de gestion du syndic, humaine ou informatique, puisque ne correspondant à aucun travail effectivement réalisé, il y a lieu de condamner Madame [B] à restituer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SULLY GESTION la somme indûment perçue de 1927, 58 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, date à laquelle le principe et le montant de cette indemnité a été fixée.
— Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est clairement établi par les éléments du dossier que Madame [B] ne pouvait prétendre, sauf à être de mauvaise foi, avoir travaillé à temps plein dans deux copropriétés distinctes, dans deux loges distinctes, et pendant une même période de temps, et en surnombre pour la copropriété du [Adresse 3] puisqu’un agent de service était d’ores et déjà embauché pour ce travail.
Il convient donc de constater que par son comportement fautif, Madame [B] a nécessairement causé un préjudice au Syndicat des copropriétaires, lié par un budget voté pour permettre le bon fonctionnement de la copropriété, et qui a été contraint de diligenter une action en justice pour obtenir la restitution de la somme indûment retenue par Madame [B].
Cette dernière sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SULLY GESTION, la somme de 1927, 58 euros euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SULLY GESTION, la somme de 500 euros euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SULLY GESTION, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025
La greffière, La présidente.
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