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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 6 juin 2025, n° 22/08530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/08530 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSDM
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [E] / [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS (postulant), Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON(plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [V] [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 228
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et DÉCLARE irrecevables ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2025 et ses pièces n° 34 à 46,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] le divorce de :
Monsieur [T] [L] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (94)
ET DE
Madame [V] [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (94)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2022,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande « d’attribution du logement familial à titre gracieux »,
FIXE à 18 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [E] est tenu de verser à Mme [B],
ORDONNE à M. [E] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que M. [E] et Mme [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : selon la même alternance, le changement de résidence s’effectuant le samedi à 18h,
*pendant les vacances de Noël : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; inversement les années impaires ; le changement de résidence s’effectuant à la fin de chaque période le samedi à 18h,
*pendant les vacances d’été : les années paires les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère ; inversement les années impaires ; le changement de résidence s’effectuant à la fin de chaque période le samedi à 18h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation (comprenant les frais de cantine, de garde et de périscolaire) engagés lorsque les enfants résident à son domicile,
SUPPRIME la contribution de M. [E] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
PARTAGE par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord (frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…)) et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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