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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 24/34331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34331
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NU5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T], [B], [D] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine SORDET de la SAS C2S, avocat au barreau de PARIS, #D1484
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [W], [N] [J]
DOMICILIÉ : CHEZ MONSIEUR [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, #K0107
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[C] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [T] [I] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [X] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [J] de :
Monsieur [X], [W], [N] [J],
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
Et
Madame [T], [B], [D] [I],
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 septembre 2022 à la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 18 novembre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] [I] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande tendant à désigner tel notaire pour procéder à la répartition du prix de vente du bien immobilier ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande tendant à ordonner le partage en application des dispositions de l’article 237 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Madame [T] [I] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Madame [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande tendant à condamner Madame [T] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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