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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6B4
AFFAIRE : [G] [A], [I] [H] C/ S.A. ALLIANZ, Société DBC 85
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [I] [H]
née le 13 Juillet 1992 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société DBC 85, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Février 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
grosse délivrée
le 03.02.2026
à Mes Duhail Riteau
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] et Monsieur [G] [A] ont fait réaliser des travaux de construction de leur maison individuelle située [Adresse 3]. Ils ont confié la maîtrise d’œuvre à la société DBC et le lot gros œuvre à la société SOFULBAT SOCIETE FULGENTAISE DU BATIMENT (radiée depuis le 5 mai 2021).
La société DBC était assurée en garantie décennale chez ALPHA INSURANCE, compagnie danoise liquidée en 2018. La société SOFULBAT est assurée auprès de la société ALLIANZ.
La réception des travaux a été prononcée le 24 /10 /2015.
En avril 2016, des problèmes d’infiltration sont apparus dans plusieurs pièces de la maison. Les consorts [D] ont immédiatement informé leur maître d’œuvre, la société DBC.
De plus, les consorts [D] ont eu à subir un dégât des eaux le 12 mai 2017. Suite à ces difficultés, les peintures du placard de l’entrée ainsi que celle des chambres 1, 2, 3 ont été détériorées. Il a aussi été relevé des moisissures dans toute la partie nuit de la maison et une partie dans la pièce de vie.
Une expertise amiable a alors été engagée au contradictoire des sociétés SOFULBAT, DBC et ALLIANZ, à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé entre les parties le 6 juin 2019. Ce protocole prévoyait un partage de responsabilité entre SOFULBAT (80%) et la DBC (20%), ainsi qu’une indemnisation sur la base d’un devis de la société SOFULBAT permettant de résoudre le problème d’infiltration d’eau.
Néanmoins, cette dernière s’est rétractée et les travaux ont finalement été réalisés en avril 2021 par la SARL JDP CONSTRUCTIONS.
Cependant, les désordres sont réapparus dès l’hiver 2022 (moisissures, cloques).
Une nouvelle expertise technique a été réalisée. L’expert a conclu le 13 février 2025 à une absence d’étanchéité mise en œuvre lors de la construction du pavillon au niveau du pignon en limite de propriété sur la partie contre terre et contre le mur de clôture du voisin. Il a indiqué qu’il n’y avait aucune solution sans intervention depuis la propriété du voisin.
Néanmoins, les voisins ont refusé cette intervention et les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable du litige.
C’est dans ce cadre que Madame [I] [H] et Monsieur [G] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 21 et 22 octobre 2025, la SA ALLIANZ et la SARL DBC 85 afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 janvier 2026.
Madame [H] et Monsieur [A] ont maintenu leur demande d’expertise, y rajoutant le rejet des demandes formulées par la SARL DBC 85 notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] ont fait valoir que la signature du protocole du 6 juin 2019 ne faisait pas obstacle à leur demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la solution réparative prévue à ce dernier n’avait jamais été mise en œuvre et que les infiltrations sont réapparues. Ils ont souligné avoir été trompés dans le cadre de la conclusion de ce protocole et ont soutenu en tout état de cause qu’il ne faisait pas obstacle à leur demande d’expertise dès lors que la solution réparative excluait désormais tout passage par le fonds voisin. Les demandeurs ont rajouté que les moyens opposés par la défenderesse étaient des moyens de fond, dès lors inopérants face aux motifs légitimes justifiés dans le cadre de l’instance en référé.
La SARL DBC 85 a comparu et a demandé au juge des référés de débouter les consorts [D] de leur demande d’expertise judiciaire en tant qu’elle vise la société DBC 85, de les condamner à lui régler la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La défenderesse a fait valoir que la signature du protocole du 6 juin 2019 faisait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet, par application des dispositions de l’article 2052 du code civil. Elle a rappelé que son article 5 stipulait notamment une renonciation expresse à toute demande ou action du fait du litige initial. Elle a souligné que le litige était exactement le même qu’en 2019 s’agissant d’infiltrations qui n’ont fait l’objet d’aucun traitement efficace. Elle a contesté que les parties avaient voulu conditionner l’efficacité du protocole à l’efficacité des travaux de reprise, précisant à ce titre qu’une éventuelle action en nullité du protocole était vouée à l’échec.
La SA ALLIANZ n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des consorts [D] semble souffrir de désordres récurrents d’infiltrations comme évoqué dans la dernière expertise du 13 février 2025. Il convient en outre de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SARL DBC 85 pour cause de signature du protocole d’accord du 6 juin 2019, il est constant que la signature d’un tel protocole peut faire obstacle à toute action postérieure si la nature du litige et les faits à son origine sont identiques. De fait, cette transaction, dont des désordres et les cause identique sont identiques, est de nature à interdire purement et simplement toute action au fond à l’encontre de la SARL DBC 85. En ce sens, l’action au fond envisagée serait manifestement vouée à l’échec.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les consorts [D] ont perçu l’indemnisation prévue à hauteur de 34.203,82 € qui aurait dû permettre la mise en œuvre d’une solution de remédiation aux désordres. A ce titre, si cette somme est partiellement évaluée sur la base d’un devis et d’une solution technique proposée par l’une des parties (la Sté SOFULBAT), il est indifférent que cette solution n’ait pas été mise en œuvre à l’identique dès lors que les dispositions claires du protocole ne prévoient aucune clause l’imposant. De fait, la remédiation finalement choisie par les demandeurs a impliqué des travaux différents, et inefficaces, réalisés par une entreprise tierce et pour une somme moindre que celle prévue au protocole.
Enfin, il ne revient pas au juge des référés d’interpréter la portée du champ contractuel et des différentes clauses du protocole du 6 juin 2019 afin d’apprécier les chances de succès d’une potentielle action en nullité de ce dernier sur le fondement de l’erreur.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’action in futurum, concernant la SARL DCB 85, est manifestement vouée à l’échec du fait de la signature du protocole du 6 juin 2019 et que la demande d’intervention visant la défenderesse ne peut qu’être rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
La SARL DCB 85 a été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense. Il apparaît dès lors équitable de prononcer une condamnation à hauteur de 1.000 € à l’encontre des consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS les demandes formulées à l’encontre de la SARL DCB 85 et la METTONS hors de cause ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[F] [B], [Adresse 5]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Déterminer les éventuels préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [I] [H] et Monsieur [G] [A] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [I] [H] et Monsieur [G] [A] à verser à la SARL DBC 85 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [I] [H] et Monsieur [G] [A], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, Cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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