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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 28 févr. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00735 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVAS
NAC:88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 28 Février 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [M] [K]
née le 12 Septembre 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Etablissement public [6], anciennement [8], institution nationale publique issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, représentée sa Direction Régionale [5] agissant par son directeur régional en exercice,
En application de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, [8] devient [4] à compter du 1er janvier 2024. Cette transformation consiste en un changement de dénomination et une extension des missions de l’établissement public, ainsi que l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de texte (avis du 7 juin 2023, points 1 et 38). Elle n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l’instance.
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2007, Madame [M] [K] s’est inscrite à [4], anciennement [8], puis a alterné entre des périodes d’emploi sous la forme de contrats à durée déterminée, et des périodes de chômage.
Le 10 octobre 2019, Madame [M] [K] s’est réinscrite à [4], anciennement [8].
Sur la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020, Madame [M] [K] a exercé l’activité de serveuse au sein de la SARL [7], mais elle n’a pas déclaré cette activité salariée au titre de ses actualisations mensuelles.
Des suites de son contrat de travail, Madame [M] [K] a déposé une demande d’admission au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Elle s’est toutefois vu opposer un refus par courrier du 18 novembre 2020, [4] estimant qu’elle ne justifiait pas avoir travaillé 88 jours ou 610 heures au cours des 24 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail, notamment en raison du fait que Madame [M] [K] avait coché « non » à la question du formulaire « avez-vous travaillé au cours du mois ? ».
Par courrier du 22 janvier 2021, Madame [M] [K] s’est vu notifier un refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le 24 novembre 2020, Madame [M] [K] a saisi l’instance paritaire régionale (IPR) par courrier recommandé avec avis de réception afin de réévaluer sa situation tout en transmettant diverses pièces. Un avis de rejet de sa demande lui était transmis le 22 janvier 2021 par la même instance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2022, le conseil de Madame [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en contestation de la décision de refus de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi délivrée par [5].
Par ordonnance d’incompétence du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi du dossier devant le pôle civil du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Aux termes de ses dernières conclusions, [4], anciennement [8], sollicite de la juridiction saisie de céans, dans le cadre de la procédure d’incident de :
Déclarer irrecevable pour prescription de la réclamation formée par Madame [M] [K] qui est relative aux décisions d’ouverture de droits aux [3] en date du 18 novembre 2020 ;Déclarer Madame [M] [K] irrecevable de ses demandes dirigées contre la décision de refus du 22 janvier 2021 de l’IPR compétente laquelle dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non gracieusement la prise en compte de l’intégralité des périodes d’activité professionnelle non déclarées ;Débouter Madame [M] [K] de son action formée par requête du 19 décembre 2022 ;Valider et confirmer la décision de refus de bénéfice aux allocations d’ARE en date du 18 novembre 2020 notifié par [4], anciennement [8], à Madame [M] [K] ;Condamner Madame [M] [K] à payer à [4] anciennement dénommé [8], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 750, 73, 122, 123 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile ainsi que l’article L.5422-4 du code du travail, [4] indique que l’action en paiement se prescrit par deux ans à compter de la date de notification. Or cette dernière a été notifiée à Madame [M] [K] le 18 novembre 2020, en même temps que le rappel du délai pour contester la décision, alors qu’elle a mené son action devant les juridictions postérieurement au délai. [4] souligne par ailleurs la mauvaise saisine opérée par Madame [M] [K] alors même que l’instance compétente lui avait été communiquée lors de sa saisine de l’instance paritaire régionale. Par ailleurs [4] estime que la demanderesse n’a pas le droit d’agir contre une décision de l’instance paritaire régionale dès lors que cette dernière a compétence pour accorder de façon gracieuse la prise en compte de l’intégralité de périodes d’activité non déclaré, de manière dérogatoire aux prescriptions légales. En ce sens [4] estime que le tribunal saisi de céans n’a pas vocation à se substituer à l’instance paritaire régionale qui statue de façon discrétionnaire.
Madame [M] [K] ne s’est pas constituée dans la présente procédure et n’a fait parvenir aucune demande à la juridiction. Elle a été régulièrement informée de la présente procédure par exploit d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement informée dans le cadre de la présente procédure par exploit d’huissier, le demandeur n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans, des suites à l’ordonnance d’incompétence rendue par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER. Il sera donc statué sur l’incident et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.5422-4 alinéa 3 du code du travail, « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de [4] par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par [4] mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la notification de la décision prise par l’opérateur [4] ».
En l’espèce, Madame [M] [K] a saisi l’instance paritaire régionale (IPR) d’une demande d’examen de son dossier le 24 novembre 2020, après avoir été informée le 18 novembre 2020 du refus de [4] de prise en charge de l’aide au retour à l’emploi. Cette saisine de l’instance paritaire est régulière, étant rappelé que cette dernière a vocation à étudier, amiablement, les recours effectués par les bénéficiaires.
Par suite, l’instance paritaire régionale a émis une décision de rejet le 22 janvier 2021 et précisait à la fin de son courrier que Madame [M] [K] disposait d’un délai de 2 ans à compter de la présente décision afin de saisir le tribunal judiciaire compétent. En ce sens, Madame [M] [K] pouvait saisir l’instance judiciaire de sa demande jusqu’au 22 janvier 2023. Cela a été réalisé le 21 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, et par l’intermédiaire de son conseil.
Le fait que Madame [M] [K] n’ait pas saisi la bonne juridiction est totalement inopérant sur le respect du délai de prescription, dès lors qu’aucun texte ne mentionne cet élément à peine de nullité, ni même le courrier de refus émis par l’instance paritaire régionale qui ne mentionne que la saisine du tribunal judiciaire.
Ainsi, il apparaît que l’action de Madame [M] [K] n’est pas prescrite et [4] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur le droit d’agir
Aux termes de l’article L.5312-10 du code du travail, « L’opérateur [4] est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des accords d’assurance chômage prévus à l’article L.5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial. Il peut, en outre, être créé au sein de l’opérateur [4], par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article ».
En l’espèce [4] indique que la décision de l’instance paritaire régionale n’est pas susceptible de recours, les décisions prises par cette dernière étant discrétionnaires et ayant une portée limitée, de sorte qu’elles ne peuvent être contrôlées par le juge judiciaire.
Il apparaît que les demandes initiales formées par Madame [M] [K] sont certes en lien avec la décision prise par l’instance paritaire régionale, mais également avec la décision initiale de [4] et ayant trait au rejet de sa demande relative à l’allocation de retour à l’emploi. Ces demandes, dans leur globalité, ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de la juridiction statuant au fond. En effet [4] ne soulève en l’état aucune demande relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, mais soulève une question de fond, de sorte que le magistrat ne peut statuer sur cette prétention en l’état.
Ainsi le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur cette demande, laquelle relève du fond du litige.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, et eu égard à l’absence de constitution de Madame [M] [K] il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, et eu égard à l’absence de constitution de Madame [M] [K] il convient de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE irrecevable la demande de [4] relative à la capacité pour Madame [M] [K] de contester les décisions de l’instance paritaire régionale ;
DECLARE recevable l’action formée par Madame [M] [K] ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 avril 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge de la mise en état
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