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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 23 ], TRESORERIE YVELINES AMENDES, SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTG
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[C] [F]
C/
[27],
[17],
[24],
[28] AMENDES,
SA [Adresse 23],
FLOA
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[27]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [26]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 23]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [15]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, la [18] saisie par Monsieur [F] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 433,94 €.
Monsieur [F] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception courrier reçu le 9 janvier 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [F] [C] expose que la capacité de remboursement retenue est trop élevée. Il sollicite la mise en place d’un plan avec une mensualité moindre. Il explique que lors du premier plan de surendettement la mensualité retenue était de 333 euros. Il indique ne plus être en affection longue durée et que ses arrêts maladies n’étaient plus pris en charge. Il explique avoir redéposé un dossier de surendettement pour avoir des mensualités moins élevées et qu’elles sont finalement plus élevées. Il informe être éducateur spécialisé mais avoir des addictions ce qui explique son suivi et des périodes où il ne travaille pas. Il mentionne avoir commencé à travailler en intérim en septembre dernier mais qu’il n’a pas travaillé en février. Il soutient ne pas avoir d’aide ou de prime d’activité, qu’il vit seul et n’a pas d’enfant. Il indique que son loyer s’élève 405 euros et 50 euros supplémentaire pour l’apurement de sa dette. Il ajoute qu’il paie 101 euros par mois de mutuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 juin 2025, la société [16] fait connaître le montant de sa créance de 1.632,25 € et informe qu’un jugement en date du 1er février 2024 a accordé des délais de paiement à Monsieur [F] [C] à hauteur de 50 euros par mois pendant 36 mois, précisant que les modalités de paiement sont respectées.
Par courrier reçu le 18 avril 2025, la société [25] s’en rapporte à la justice et informe que les modalités de rééchelonnement de la dette consenties au débiteur ne permettent plus le maintien des conditions de l’assurance facultative éventuellement souscrite auprès de la compagnie d’assurance, ce qui entrainera la cessation définitive de cette assurance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [F] [C] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, en actualisant la créance de la société [16] à la somme de 1632.25 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [C] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [18] que Monsieur [F] [C] travaille de manière précaire, sans CDI, et pas nécessairement tous les mois de l’année, de sorte que ses revenus fluctuent. Aussi convient-il de calculer un salaire moyen en fonction des derniers mois travaillés. Il dispose ainsi de ressources mensuelles d’un montant total de 1756.89 € réparties comme suit :
Salaire net moyen sur les 4 derniers mois (février, mars, avril, mai) :
1756.89 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1235 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
359€
876€
(montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage)
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 322 €, ce qui est inférieur à la différence entre ses ressources et ses charges.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement d’un montant de 322 € par mois, correspondant au maximum légal du barème des saisies rémunérations, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [F] [C] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 23 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 61 mois.
Les 19 premières mensualités seront réduites afin de permettre à Monsieur [F] [C] de payer les créanciers hors plan (amendes).
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 61 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [F] [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [16] à la somme de 1632.25 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [C] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;les 19 premières mensualités ont été réduites afin de permettre à Monsieur [F] [C] de solder prioritairement ses dettes envers la [27] et la [29] ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [F] [C] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [F] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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