Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Affaire : [U] [L]/S.A.S. FRANCE TERROIR
Ordonnance du : 09 Septembre 2025
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZPJ
Minute N° 25/00185
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Camille LEJEUNE, Greffière
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 5]
représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, Me Henri-Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE TERROIR
[Adresse 6]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
Audience publique en date du 08 Juillet 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
GROSSE + EXP :, Me Alexandre GODEAU, Me Denys ROBILIARD
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2016, Madame [U] [L] a donné à bail un local commercial à la SAS FRANCE TERROIR, pour une durée de 10 ans à compter du 27 mai 2016, moyennant la somme annuelle de 7 800 euros hors taxes et hors charges.
Alléguant de sommes impayées au titre des loyers, Madame [U] [L] a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025 assigné la SAS France TERROIR, devant le président du tribunal judiciaire de BLOIS, statuant en référé, aux fins de :
— Vu les dispositions du bail conclu le 27 mai 2016,
— Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil
— Vu les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial aux termes duquel Madame [U] [L] a donné en location des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à la SAS FRANCE TERROIR.
— ORDONNER l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir de LA SAS FRANCE TERROIR de toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens ;
— AUTORISER s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER LA SAS FRANCE TERROIR à payer à Madame [U] [L] la somme provisionnelle de 2.500 € correspondant aux loyers et charges échus au 20 décembre 2024.
— ORDONNER la conservation par Madame [U] [L] du montant du dépôt de garantie à hauteur de 1.300 € à titre d’indemnité forfaitaire duc, au titre de l’exécution du bail commercial, et plus précisément de l’article 8.2 du bail.
— CONDAMNER LA SAS FRANCE TERROIR à payer à Madame [U] [L] à compter du 20 décembre 2024, et ce jusqu’à vidange effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 1.069,31 c,
— CONDAMNER LA SOCIETE FRANCE TERROIR à payer à Madame [U] [L] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par la SELARL BAYSSE-VERMEULENE, Huissiers de Justice à [Localité 4] le 20 novembre 2024, soit la somme de 156,24 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de l’audience, Maître GODEAU, conseil de la SAS France TERROIR, a signalé ne plus intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Madame [U] [L] allègue que la SAS France TERROIR lui doit la somme de 2 500 euros au titre des loyers impayés, et par conséquent, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Selon l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, et le non-respect de cette obligation peut engendrer la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans les conditions prévues de l’article 1224 et suivants du code civil.
Selon l’article L.145-41 alinéa premier du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai sous peine de nullité.
En l’espèce, Madame [U] [L] allègue que la SAS France TERROIR lui doit la somme de 2 500 euros à la date du 20 décembre 2024, ce dernier ne respecte donc pas son obligation de verser le prix du bail, et à cet égard, un commandement de payer en date du 20 novembre 2024, atteste du non-respect de cette obligation, Madame [U] [L] lui réclamant la somme de 3 674,96 euros à la date du 8 novembre 2024 (voir en ce sens : pièce n°2 de Madame [U] [L]).
La clause résolutoire insérée au contrat de bail, dont il est fait mention dans le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 par Madame [U] [L] à l’encontre du preneur, stipule que (voir en ce sens : pièce n°2 de Madame [U] [L]) :
« Article 8.1 : CLAUSE RESOLUTOIRE
A défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit passé le délai d’UN MOIS à compter d’un commandement de payer signifié par acte d’Huissier de Justice et non suivi du règlement de l’intégralité des sommes dues ».
La SAS France TERROIR ne rapportant pas la preuve (qui lui incombe, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil) du paiement dans le délai d’un mois de la signification du commandement, le bail commercial a été résilié de plein droit le 20 décembre 2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
La SAS France TERROIR, via son conseil, a déclaré à l’audience du 1er juillet 2025 qu’il ne serait plus dans les lieux. Toutefois, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si la SAS France TERROIR n’a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de provision
1Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au titre des loyers et charges impayés
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de la SAS France TERROIR à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des loyers et charges impayés.
Madame [U] [L] allègue qu’au 8 novembre 2024 la SAS France TERROIR lui devait la somme de 3 674,96 euros, et que ce dernier lui ayant donné la somme de 65,65 euros et de 109,31 euros le 11 décembre 2024, et la somme de 1 000 euros le 16 décembre 2024, celui-ci lui doit la somme de 2 500 euros.
Pour justifier de cette obligation, elle verse aux débats le contrat de bail en date du 18 février 2016 énonçant que le loyer annuel s’élève à la somme de 7 800 euros HT et les provisions à la somme de 60 euros HT (voir en ce sens : pièce n°1 de Madame [U] [L]).
En outre, elle verse aux débats un commandement de payer en date du 20 novembre 2024 (voir en ce sens : pièce n°2 de Madame [U] [L]).
Au sein de ce commandement de payer, il apparaît qu’au 8 novembre 2024, la SAS France TERROIR doit la somme de 3 674,96 euros.
Cependant, aucun justificatif n’est versé concernant cette somme réclamée, hormis un décompte en date du 18 avril 2025 qui laisse apparaître cette somme d’argent sans apporter de détails, de sorte que les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer de manière certaine que la SAS France TERROIR lui doit cette somme d’argent, qui dès lors apparaît contestable.
En outre, Madame [U] [L] allègue de plusieurs versements de la part de la SAS France TERROIR au mois de décembre 2024 pour justifier de la somme réclamée à hauteur de 2 500 euros, mais n’apporte aucune pièce permettant de démontrer le versement de ces sommes d’argent, hormis un décompte, de telle sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer des versements effectués par la SAS France TERROIR.
Au regard de ces éléments, il s’ensuit que Madame [U] [L] échoue à rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour la SAS France TERROIR de lui payer la somme de 2 500 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, dans son assignation Madame [U] [L] sollicite de « Condamner la SAS France TERROIR à payer à Madame [U] [L] à compter du 20 décembre 2024, et ce jusqu’à vidange effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 1 069,31 euros ».
Or, il ne s’agit pas d’une demande de condamnation formée à titre provisionnel, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.
Il n’y a donc lieu à statuer par voie de référé sur cette demande.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
Madame [U] [L] sollicite d’ordonner la conservation du montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 300 euros à titre d’indemnité forfaitaire due, au titre de l’exécution du bail commercial, et plus précisément de l’article 8.2 du bail.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 18 février 2016 que :
Article 5.5 : DEPOT DE GARANTIE
A la signature des présentes, le locataire a versé au bailleur, qui le reconnaît, la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS représentant deux termes de loyer en principal, remis à titre de nantissement dans les termes des articles 2071 et suivants du Code Civil
Article 8.2 : CLAUSE D’INDEMNISATION FORFAITAIRE
Pour le cas où le bailleur serait contraint de poursuivre l’expulsion du preneur, il conservera, en sus de ce qui précède, à titre d’indemnisation pour les frais spécifiques ultérieurs tels que garde-meubles ou remise en état aux fins de relouer, le montant du dépôt de garantie »
Il est constant que les parties sont libres d’organiser la restitution du dépôt de garantie et de prévoir qu’il restera acquis au bailleur à titre de dommages-intérêts.
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Statuant sur des demandes provisionnelles et dans le cadre d’une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, il n’a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS France TERROIR, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024, cet acte étant en rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Madame [U] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail du 18 février 2016, portant sur lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (41) et ce à la date du 20 décembre 2024 ;
ORDONNONS la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut par SAS France TERROIR d’avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de libérer les lieux ;
REJETONS les demandes de Madame [U] [L] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS France TERROIR à verser à Madame [U] [L] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS France TERROIR aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tempête ·
- Dégât ·
- Dommage ·
- Défaut d'entretien
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Durée ·
- Habitation
- Divorce ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Torts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Résolution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Action en responsabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Contrat de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie ·
- Mongolie
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Instance ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Refus ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Courrier ·
- Opérateur
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.