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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 août 2025, n° 21/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00705 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EIFK
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/00705 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EIFK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me SOUMSA
Me GSELL
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
Madame [M] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau de Alès :, Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 46
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau de Alès, Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 46
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau de Alès, Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 46
S.A. MMA IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son représentant légal y domicilié,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son représentant légal y domicilié,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige
Monsieur [Y] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K], parties demanderesses font conclure sous le visa des articles 1244 et, tout en considérant qu’il n’y a pas eu ruine, 1242 alinéa 1er du Code Civil, aux prétentions suivantes en leur dernier état à l’encontre de Madame [J] [K] et de Messieurs [F] et [B] [K], les parties défenderesses et à l’encontre de la SA MMA IARD ainsi que de la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Assureurs de garantie de bâtiments:
— la condamnation des défendeurs et de leurs assureurs, solidairement à payer 50.000 €uros de dommages-intérêts en réparation des dommages subis à la suite de la chute de divers objets sur leur propriété et leurs biens;
— les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation des défendeurs et de leurs assureurs, solidairement à payer 20.000 €uros de dommages-intérêts complémentaires en raison de l’atteinte à leur jouissance paisible ;
— la condamnation des défendeurs et de leurs assureurs à procéder, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir, aux travaux de réfection de la remise sud, tels que préconisés par l’expert dans le cadre de la procédure de référé-expertise, RG n°18/00069;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation des seuls défendeurs à payer somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ainsi que les dépens.
Les défendeurs ont fait conclure au débouté des prétentions adverses aux motifs notamment que les conditions d’engagement d’une responsabilité civile ne sont pas réunies et que, subsidiairement, la tempête de vent qui s’est abattue sur la région est un cas de force majeure.
Reconventionnellement, une somme de 4.000 €uros est réclamée aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les Assurances MMA, à savoir la SA MMA IARD ainsi que la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, font elles-aussi conclure au débouté des prétentions adverses (aucune démonstration de l’irrecevabilité inscrite au dispositif des dernières écritures n’y est faite) , notamment en ce qu’aucun assureur n’a vocation à garantir une obligation de faire et que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas remplies, précision étant faite que le seul dommage résultant d’un sinistre a donné lieu à un rapport du 15/09/2016 portant expertise privée mandatée par GROUPAMA, Assureur des demandeurs et aurait été réparé par l’assurance. Très subsidiairement, s’agissant du trouble de jouissance, il est soutenu qu’il n’entre pas dans le cadre des dommages immatériels indemnisables. Reconventionnellement, une somme de 4.500 €uros est réclamée in solidum aux Consorts [Y] et [M] [K] .
Antérieurement à cette instance, une procédure de référé-expertise concernant les mêmes parties a été engagée à [Localité 6], précision étant faite que les Assurances MMA étaient alors volontairement intervenues . L’ordonnance du 09/04/2018 (RG n°18/00069) a désigné Monsieur [E] [L], Expert. Celui-ci a déposé son rapport daté du 04/12/2018 . Une assignation introductive de la présente instance porte la date du 16/04/2021. Après ordonnance de clôture du 05/02/2025, la cause a été renvoyée à l’audience du 04/04/2025. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
L’article 1244 du Code Civil consacre une présomption de responsabilité du propriétaire d’un bâtiment pour le dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par un vice de construction. Il est de principe que la ruine au sens de ce texte ne concerne pas seulement une destruction totale, mais peut aussi résulter d’ une dégradation partielle du bâtiment ou d’un de ses éléments incorporés, mobiliers ou immobiliers. L’action est dirigée contre le propriétaire ou contre les indivisaires, par exemple le nu-propriétaire et l’usufruitier, le premier ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité à l’égard des tiers en invoquant le défaut d’entretien de l’usufruitier. Si l’immeuble est loué, cette responsabilité du propriétaire reste encourue. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit pour ruine dont le propriétaire ne peut s’exonérer que s’il prouve que le dommage résulte d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Selon l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil, on est responsable du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore, et notamment, de celui des choses que l’on a sous sa garde. La responsabilité pour ruine n’exclut pas la possibilité d’invoquer celle du gardien, même propriétaire voire celle du gardien non propriétaire. Mais lorsque la situation s’y rapporte, le texte spécial prime. Il s’agit là-aussi d’une présomption de responsabilité plus large du gardien qui a pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose, notamment le propriétaire qui, même s’il loue la chose telle une maison, conserve la garde des murs et des autres parties composantes. Ce gardien ne peut trouver exonération de sa responsabilité que s’il prouve la cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Dans tous les cas sus-visés de responsabilités, il appartient au demandeur de prouver ses dommages pour en obtenir réparation.
Les constats de l’expertise judiciaire révèlent que par suite de la tempête du 31/03/2015, des chutes de matériaux provenant des couvertures des bâtiments du [Adresse 8] à [Localité 7] appartenant aux défendeurs ont endommagé l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’un des bâtiments de l’immeuble voisin n°51 des demandeurs. Un deuxième sinistre “identique” a eu lieu le 20/11/2015. Fin 2017, un impact ponctuel est encore causé par une tôle de couverture, arrachée à nouveau par le vent. Il est noté par l’expert que les Cabinets FURNION et SARETEC ont été dépêchés sur les lieux pour l’ expertise amiable contradictoire. Les détériorations causées, à savoir des perforations de la membrane d’étanchéité de la terrasse des demandeurs ont été chaque fois réparées soit par le placement d’une rustine, soit par la pose en juillet 2017 d’une nouvelle membrane d’étanchéité par dessus l’ancienne. Les rapports d’investigations d’expertises amiables et/ou factures ne sont pas au dossier de délibéré et aucun élément permettant le chiffrage des travaux réalisés n’est fourni. Il se déduit encore de l’analyse de l’expert judiciaire que les dégâts n’ont pas exclusivement résulté de la tempête mais ont aussi fait suite au mauvais entretien des bâtiments des défendeurs. Aussi est-il précisé que “la chute d’éléments de toiture peut se renouveler” et qu’il y a des “défauts visibles de stabilité de parties d’ouvrage, dont la pérennité n’est pas garantie en termes de solidité, mais qui tiennent en l’état”. A cet égard, l’expert préconise le remplacement d’une toiture sud , un “remaniement” d’une couverture de hangar intermédiaire. Des investigations préventives en vue de la définition de travaux “confortatifs” sont recommandées car “il serait hasardeux d’entreprendre la rénovation des couvertures avant la consolidation des supports sous-jacents”. Pour cela, une étude de structure, confiée à un bureau d’études techniques est préconisée. Celle-ci n’a pas eu lieu et aucun élément ou devis permettant la description détaillée et le chiffrage des travaux à faire n’est produit.
Il résulte de ce qui précède que les dégâts survenus entre 2015 et 2017 provenaient de chutes de matériaux issus des couvertures des bâtiments appartenant aux défendeurs qui ont notamment été occasionnées par leur mauvais entretien. La force majeure ou toute autre cause d’exonération de responsabilité est donc insuffisamment établie. Contrairement à ce que concluent les demandeurs, ces chutes de matériaux équivalaient à une ruine par suite du défaut d’entretien du bâtiment au sens du texte spécial sus-visé qui prime sur une responsabilité plus générale du gardien de choses. Les dégâts causés par les chutes d’éléments ont été réparés. Nonobstant la charge de la preuve qui pèse à cet égard sur les demandeurs, les éléments de la cause ne permettant pas de chiffrer précisément ces dégâts et laissent apparaître qu’ils ont certainement été pris en charge par une assurance de responsabilité civile après expertise. S’agissant des demandes de réparations préventives, c’est à dire, destinées à se prémunir contre de nouvelles chutes de matériaux, il convient de rappeler que la réparation intégrale suppose qu’elle soit sans perte ni profit pour aucune des parties et ne saurait concerner un préjudice éventuel.
Dès lors, qu’aucune analyse ne révèle que le bâtiment est en péril actuel et certain , et qu’aucune donnée du dossier ne permet de caractériser ainsi que d’évaluer des dommages réparables matériels et immatériels, les prétentions principales et accessoires des demandeurs ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soient octroyées des indemnités par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les parties demanderesses, en ce qu’elles échouent à ce procès, conservent à leur charge les dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K], parties demanderesses, de leurs prétentions principales et accessoires formées à l’encontre de Madame [J] [K] et Messieurs [F] et [B] [K], les parties défenderesses et à l’encontre de la SA MMA IARD ainsi que de la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE les parties demanderesses aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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