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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBPP
OBJET : Renvoi devant un médiateur (pour information et médiation en cas d’accord)
ORDONNANCE DE REFERES
DU 16 AVRIL 2026
LA PRESIDENTE: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[Q] [L] [R]
née le 13 Juin 1980 à [Localité 1] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MARTIN RENOVATION
immatriculée au RCS sous le n° 505 251 504
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
E.U.R.L. TIEFAINE ELECTRICITE
immatriculée sous le n° 825 175 664
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 26 et 27 Mars 2026, Mme [Q] [L] [R] a fait citer la S.A.R.L. MARTIN RENOVATION et l’ E.U.R.L. TIEFAINE ELECTRICITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN.
Le conseil des défenderesses demande le renvoi pour conclure.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ;
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ;
A la demande de l’une des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mai 2026 à 09h00.
Dès à présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il convient de rappeler que les parties doivent se rendre en personne à la convocation du médiateur.
Le juge des référés pourra tirer toute conséquence de l’absence d’une partie au rendez-vous, sans motif légitime, et la condamner à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire:
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
A défaut d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire:
A défaut d’accord sur la médiation, les parties devront indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;
ENJOIGNONS Mme [Q] [L] [R] de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation :
le 30 avril 2026 à 10h50
au sein du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, [Adresse 1] ;
ENJOIGNONS la S.A.R.L. MARTIN RENOVATION et la E.U.R.L. TIEFAINE ELECTRICITE de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation :
le 30 avril 2026 à 11h10
au sein du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, [Adresse 1] ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties à ce rendez-vous, accompagnées, au besoin de leur conseil ou par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
RAPPELONS que leur présence à la réunion d’information est obligatoire et gratuite et que la partie absente, sans motif légitime pourra être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DÉSIGNONS la CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS, demeurant [Adresse 5] en qualité de médiateur, aux fins d’information des parties sur le processus de médiation qui pourrait être mise en oeuvre en cas d’accord des parties et qui prendra contact avec les parties;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
RAPPELONS que la décision sera caduque si le consentement des parties n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur la CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS, demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 1] – Téléphone: [XXXXXXXX01] ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 840 euros, qui sera versée à raison de 420 euros par les demandeurs et de 420 euros par les défendeurs, entre les mains du la CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS, demeurant [Adresse 5] dans le délai de 15 jours à compter du rendez-vous devant le médiateur, sauf meilleur accord des parties ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour 3 mois, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties ou la partie la plus diligente pourront-pourra le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 07 mai 2026 à 9 heures 00 ;
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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