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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 21/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. GRAS SAVOYE, Société VA [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/05479
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations du :
31 Mars 2021
1er et 06 avril 2021
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1739
DÉFENDEURS
Société VA [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Société VA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/05479
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
S.A.S. GRAS SAVOYE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, greffière, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 23 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, Mme [N] [M] a été victime d’une chute accidentelle sur un tapis de sol alors qu’elle pratiquait l’escalade libre sur blocs dans une salle VERTICAL’ART PIGALLE appartenant à la société VA [Localité 11].
Dans les suites de l’accident, elle a présenté deux fractures des vertèbres du bassin, et a été opérée le 26 novembre 2019 à l’hôpital [13] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 9 décembre 2019.
Par actes des 31 mars 2021, 1er avril 2021 et 6 avril 2021, Mme [N] [M] a fait assigner la société VA CLICHY en sa qualité d’établissement secondaire, la société VA CLICHY (SAS), la SAS GRAS SAVOYE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal 4ème chambre 2ème section a :
Déclaré la société VA [Localité 11] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [N] [M] le 25 novembre 2019 ;Condamné la société VA [Localité 11] à réparer l’entier préjudice de Mme [N] [M] ;Ordonné une expertise médicale de Mme [N] [M] confiée au docteur [J] [V] ;Réservé les demandes de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE ;Condamné la société VA [Localité 11] à payer à Mme [N] [M] la somme de 8.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;Ordonné le renvoi de l’affaire devant la 19ème chambre pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice de Mme [N] [M], sur les demandes de la CPAM des HAUTS DE SEINE ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, remplacé par le docteur [P], a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 14 décembre 2023, a conclu ainsi que suit :
Blessures initiales : fracture des vertèbres T12-L1
arrêt de travail : du 26 novembre 2019 au 31 mai 2020 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 26 novembre au 9 décembre 2019 ;
. 50% du 10 décembre 2019 au 10 mars 2020 ;
. 25% du 11 mars 2020 au 31 mai 2021 ;
. 15% du 1er juin 2021 au 20 juillet 2021 ;
besoin en tierce personne :
. 10 h par semaine du 10 décembre 2019 au 10 mars 2020 ;
. 3h par semaine du 11 mars 2020 au 31 mai 2021 ;
. 1h par semaine du 1er juin 2021 au 20 juillet 2021
. viager : 1h par mois ;
souffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : 20 juillet 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 10% ;
préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
préjudice d’agrément : présent ;
préjudice sexuel : présent.
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 11 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [M] demande au tribunal de :
Condamner la société VA [Localité 11] au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice :. pertes de gains professionnels actuels : 806,25 euros ;
. dépenses de santé avant consolidation : 64,86 euros ;
. frais divers : 10.502,89 euros ;
. dépenses de santé futures : 297,48 euros ;
. frais de véhicule adapté : 21.423,36 euros ;
. besoin en assistance par tierce personne : 20.308,63 euros à parfaire au jour du jugement ;
. Incidence professionnelle : 20.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 5.145 euros ;
. souffrances endurées : 9.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 83.126,93 euros ;
. préjudice d’agrément : 13.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ;
. préjudice sexuel ; 7.000 euros ;
Déclarer le jugement à intervenir comme à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE ; Condamner la société VA [Localité 11] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société VA CLICHY en sa qualité d’établissement secondaire dans lequel s’est produit l’accident et la société VA CLICHY SAS demandent au tribunal de :
Fixer les préjudices de Madame [M] :. PGPA : 806,25 euros ;
. DSA : 64,86 euros ;
. frais divers : 7.232 euros ;
. DSF : rejet ;
. tierce personne : 13.244,76 euros ;
. frais de véhicule adapté : mémoire ;
. incidence professionnelle : 5.000 euros ;
. DFT : 4.287,50 euros ;
. souffrances endurées : 4.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;
. DFP : 17.500 euros ;
. préjudice d’agrément : 4.000 euros ;
. préjudice esthétique : 2.000 euros ;
. préjudice sexuel : rejet
Réduire à de plus justes proportions la demande de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des HAUTS DE SEINE demande au tribunal de :
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme de 42.397,89 €, au titre des prestations en nature et en espèces, ET FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER que la CPAM DES HAUTS DE SEINE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
Les Indemnités Journalières versées avant la date de consolidation doivent être imputées sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 26.394,18 € (26.329,32 € pris en charge par la CPAM + 64,86 € sollicités par la victime) ;
— FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 16.874,82 € (16.068,57 € versés par la CPAM + 806,25 € sollicités par la victime) ;
— CONDAMNER la société VA [Localité 11] à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 42.397,89 €, correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la société VA [Localité 11] à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER la société VA [Localité 11] à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société VA CLICHY aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SAS GRAS SAVOYE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Par jugement du 6 juillet 2023, la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré la société VA CLICHY entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [N] [M] le 25 novembre 2019.
La société VA [Localité 11] SAS et la société VA [Localité 11] en sa qualité d’établissement secondaire seront donc tenues de réparer les préjudices ci-après déterminés.
II – SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [N] [M], née le [Date naissance 4] 1991 et âgée par conséquent de 28 ans lors de l’accident, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 34 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Pour l’indemnisation des préjudices permanents, Mme [N] [M] demande l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux -1%. Les sociétés VA [Localité 11] pour formuler une offre au titre de l’assistance par tierce personne pérenne, capitalisent pour les arrérages à échoir sur la base du même prix de l’euro de rente, de sorte qu’il doit être considéré qu’elles acceptent l’application de ce barème qui sera donc retenu.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 22 octobre 2024, le montant définitif des débours de la CPAM des HAUTS DE SEINE s’est élevé à 26.329,32 euros s’agissant des dépenses de santé actuelles, avec notamment :
Frais hospitaliers : 24.896 eurosFrais médicaux : 1.368,71 eurosFrais Pharmaceutiques : 31,09 eurosFrais d’appareillage : 33,52 euros
Mme [N] [M] sollicite la somme de 64,86 euros restée à sa charge correspondant aux séances de kinésithérapie, d’ostéopathie et à une consultation de spécialiste.
Les sociétés VA [Localité 11] acceptent la demande de Mme [N] [M] à ce titre.
Mme [N] [M] produit les décomptes de sa mutuelle mentionnant les sommes restées à charge dont elle sollicite l’indemnisation, soit au total une somme de 64,86 euros.
En outre, la CPAM des HAUTS DE SEINE sollicite la somme de 26.329,32 euros au titre de son recours subrogatoire sur les dépenses de santé actuelles. L’imputabilité de ces versements est par ailleurs justifiée par le relevé des débours produits et par l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [B] en cohérence avec les soins répertoriés dans l’expertise.
Il y a lieu en conséquence de fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à la somme de (26.329,32 euros + 64,86 euros) = 26.394,18 euros et d’allouer à Mme [N] [M] la somme de 64,86 euros et à la CPAM des HAUTS DE SEINE la somme de 26.329,32 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [N] [M] sollicite la somme de 1.200 euros correspondant aux frais d’assistance par son médecin conseil. Les sociétés VA [Localité 11] acceptent la demande de Mme [N] [M] à ce titre. La somme demandée sera par conséquence allouée.
Elle sollicite également la somme de 151,99 euros correspondant à l’achat d’un fauteuil ergonomique pour le travail et de 479,90 euros correspondant à l’acquisition d’un matelas mémoire de forme. Les sociétés VA [Localité 11] s’opposent à la demande relevant que l’expert a conclu à l’absence d’aides techniques.
Mme [N] [M] produit un bon de commande d’un fauteuil de bureau en date du 24 mars 2021 pour un montant de 151,99 euros et une facture pour un matelas en date du 21 août 2022 pour un montant de 479,90 euros.
Si l’expert n’a pas explicitement imputé ces dépenses à l’accident, il a toutefois mentionné l’acquisition d’un fauteuil inclinable pour son travail et d’un matelas mémoire de forme. Il sera par ailleurs relevé qu’il résulte des pièces médicales que Mme [N] [M] a souffert de lombalgies importantes et invalidantes, qu’elle a repris son travail en mi-temps partiel thérapeutique à compter du 2 juin 2020 exclusivement en télétravail. Dans ces conditions, l’acquisition d’un fauteuil et d’un matelas adaptés apparaît en lien avec les troubles qu’elle présentait et doit être considérée comme imputable à l’accident.
Il sera dès lors fait droit à ces demandes.
Il sera en conséquence alloué à Mme [N] [M], la somme de (1.200 euros + 151,99 euros + 479,90 euros) = 1.831,89 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 7.567 euros à ce titre sur la base des conclusions de l’expert, d’un tarif horaire de 23 euros et d’une période de calcul de 412 jours par an.
Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 6.032 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros.
Sur ce,
L’expert a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne pour les tâches ménagères (port de courses, gros ménage) et pour l’accompagnement lors des déplacements véhiculés, à raison de :
10 h par semaine du 10/12/2019 au 10/03/2020, soit 15 semaines3 h par semaine du 11/03/2020 au 31/05/2021, soit 73 semaines1 h par semaine du 01/06/2021 au 20/07/2021, soit 8 semaines
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime et au type d’aide nécessaire retenu par l’expert, étant précisé que s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire ce tarif inclut les périodes de congés payés et jours fériés, il convient de lui allouer la somme suivante :
(10h x 15 semaines x 20 euros) + (3h x 73 semaines x 20 euros) + (8 semaines x 20 euros) = 7.540 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 806,25 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle percevait un revenu mensuel net de 3.880 euros, qu’elle aurait dû percevoir la somme de 39.861,25 euros sur la période du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2020 et qu’elle a effectivement perçu la somme de 39.055 euros incluant la somme de 11.777,60 euros nets au titre des indemnités journalières.
Les sociétés VA [Localité 11] acceptent la demande de Mme [N] [M] à ce titre.
Sur ce,
Mme [N] [M] travaillait comme consultante dans un cabinet d’ingénieur informatique.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 26 novembre 2019 au 31 mai 2020. Mme [N] [M] précise qu’elle a été arrêtée du 25 novembre 2019 au 31 mai 2020 puis en mi-temps thérapeutique du 2 juin 2020 à octobre 2020.
Les parties s’accordent sur la perte de revenus retenue durant la période du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2020, sur la base d’un salaire de référence de 3.880 euros nets déduction faite des revenus et des indemnités journalières nettes perçus. Il sera donc alloué à Mme [N] [M] la somme de 806,25 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
La CPAM des HAUTS DE SEINE justifie avoir versé la somme de 16.068,57 euros au titre des indemnités journalières. En conséquence le poste des pertes de gains avant consolidation sera fixé à la somme de (16.068,57 euros + 806,25 euros) = 16.874,82 euros et la somme de 16.068,57 euros sera allouée à la CPAM.
— Dépenses de santé futures
Mme [N] [M] sollicite la somme de 297,48 euros correspondant à :
65,50 euros et 40,50 euros de reste à charge de consultations de spécialistes ;21,80 euros de reste à charge pour des séances de kinésithérapie ;169,68 euros pour l’acquisition d’orthèses plantaires.
Les sociétés VA [Localité 11] s’opposent à la demande, ce poste n’ayant pas été retenu par l’expertise.
Sur ce,
Mme [N] [M] sollicite le remboursement du reste à charge pour les actes suivants :
Consultations spécialistes le 20/07/222 et le 14/10/2022 ;Séances de kinésithérapie les 21/07/2023, 01/08/2023, 08/08/2023, 21/08/2023, 24/08/2023 ;Achat d’orthèses plantaires.Il convient de relever que les séances de kinésithérapie postérieurement à la consolidation ont été mentionnées par l’expert dans son rapport. Il sera fait droit à cette demande, soit un montant de 21,80 euros resté à charge.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande au titre de l’achat d’orthèses plantaires qui apparaît en cohérence avec les séquelles orthopédiques retenues, soit la somme de 169,68 euros.
En revanche, les consultations de spécialistes dont il n’est pas démontré qu’elles présentent un lien avec l’accident du 25 novembre 2019 seront écartées.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à Mme [N] [M] la somme de (21,80 euros + 169,68 euros) = 191,48 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 20.308,63 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros et d’une capitalisation à compter du 30 avril 2024 en application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de -1%.
Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 13.244,76 euros sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
En l’espèce, un besoin d’assistance par tierce personne pérenne a été retenu par l’expert à hauteur d’une heure par mois.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant des arrérages échus et de 22 euros s’agissant des arrérages à échoir, il sera alloué les sommes suivantes :
Du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2025 : 20 euros x 12 mois x 4 ans = 960 eurosA compter du 21 juillet 2025 : 22 euros x 12 mois x 69,076 (euro de rente pour une femme de 34 ans GP 2022 -1%) = 18.236,06 euros.
Il y a donc lieu d’allouer la somme de (960 euros + 18.236,06 euros) = 19.196,06 euros au titre de la tierce personne viagère.
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/05479
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle était consultante informatique au moment de l’accident et qu’elle effectuait des missions de consulting auprès de clients de son entreprise. Elle ajoute avoir dû reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique et n’avoir reçu aucune mission de son employeur durant cette période en raison des conditions de reprise de son emploi. Elle ajoute avoir ensuite repris son travail à temps plein à compter du 20 septembre 2020 contre l’avis de son médecin, mais avoir dû bénéficier d’un aménagement de son poste de travail ce qui a continué à la priver de toute mission auprès des clients et a conduit à une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 19 février 2021. Elle explique avoir trouvé un nouvel emploi qui a donné lieu à une autre rupture conventionnelle en raison de l’incompatibilité entre les séquelles et son activité. Elle fait donc valoir que ses séquelles constituent un handicap majeur sur le marché de l’emploi. Elle ajoute éprouver une pénibilité supplémentaire dans l’exercice de son travail du fait des séquelles qu’elle présente. Elle relève également un ralentissement dans son évolution de carrière et une dévalorisation sur le marché du travail.
Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 5.000 euros retenant que l’expert a mentionné un aménagement du poste de travail sans obligation de reclassement.
Sur ce,
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a indiqué que compte tenu des lésions initiales et au vu de l’examen clinique, Mme [N] [M] pouvait reprendre son activité professionnelle, qu’il n’y avait pas d’obligation de reclassement mais un aménagement souhaitable de son poste de travail. Il a retenu que le maintien dans le même emploi engendrait une plus grande difficulté ou pénibilité et qu’il existait une perte de chance dans l’évolution de la carrière professionnelle avec un probable préjudice financier et sur sa retraite.
Il ressort des pièces produites que Mme [N] [M], au moment de l’accident, travaillait comme consultante informatique au sein de la société MICROPOLE depuis le 11 septembre 2017. Elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 2 juin au 20 septembre 2020 et son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 19 février 2021.
Elle justifie ensuite d’un emploi au sein de la société TEAM PORTAGE à compter du 20 février 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 date de sa rupture conventionnelle. Elle produit une inscription à Pôle Emploi du 4 avril 2022.
Au vu de ces éléments, il ne peut être clairement établi que les ruptures successives des contrats de travail de Mme [N] [M] soient exclusivement imputables aux séquelles de l’accident. Cependant, au regard des séquelles relevées par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent et des conclusions relatives aux conséquences professionnelles, il doit être considéré que si Mme [N] [M] peut poursuivre dans le même domaine d’activité, certaines adaptations sont nécessaires et s’accompagnent d’une dévalorisation sur le marché du travail et constituent un frein à sa progression professionnelle future. De même, au regard des douleurs qu’elle présente toujours, il y a lieu de retenir une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 30 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Mme [N] [M] sollicite la somme de 21.423,36 euros à ce titre. Elle calcule le surcoût de l’achat d’un véhicule muni d’une boîte automatique à hauteur de 1.920 euros, soit 320 euros par an en tenant compte d’un renouvellement tous les 6 ans. Elle retient ensuite une capitalisation à compter du 1er renouvellement en 2030 sur base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%.
Les sociétés VA [Localité 11] ne se prononcent pas sur la demande de Mme [N] [M] à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une boîte de vitesse automatique.
Mme [N] [M] justifie d’un surcoût d’un véhicule muni d’une boîte automatique à hauteur de 1.920 euros. Il sera retenu un renouvellement du véhicule tous les 7 ans, soit un coût annuel de 1.920 euros / 7 ans = 274,29 euros.
Il sera ainsi alloué à Mme [N] [M] la somme de 1.920 euros correspondant au surcoût de la première acquisition du véhicule, outre une capitalisation à compter du 1er renouvellement en 2032 : 274,29 euros x 57,824 euro de rente pour une femme de 41 ans (GP 2022 au taux -1%) = 17.780,54 euros.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 5.145 euros à ce titre sur la base d’un montant journalier de 30 euros.
Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 4.287,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 26/11/2019 au 9/12/2019, soit 14 jours50% du 10/12/2019 au 10/03/2020, soit 92 jours25% du 11/03/2020 au 31/05/2021, soit 416 jours15% du 01/06/2021 au 20/07/2021, soit 50 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(14 jours x 30 euros) + (92 jours x 30 euros x 50%) + (416 jours x 30 euros x 25%) + (50 jours x 30 euros x 15%) = 5.145 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 9.000 euros à ce titre tandis que les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir une chute ayant occasionné une fracture des vertèbres, les traitements subis, notamment une intervention d’ostéosynthèse percutanée et cimentoplastie avec mise en place de Spine Jack en L1, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert qui relève :
Le fait accidentel : les conditions du traumatisme initial, le mécanisme des faits, la nature et la localisation des lésions occasionnées par les faits ;L’immobilisation du membre pendant trois mois ;L’intervention chirurgicale et le geste anesthésique ;L’hospitalisation ;La phase de réadaptation fonctionnelle avec les séances de kinésithérapie ;Les douleurs occasionnées ayant nécessité le recours à des antalgiques ;Le suivi médical et psychologique nécessaire ;Les souffrances morales.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre. Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 400 euros.
En l’espèce, l’expert a relevé un préjudice coté à 2/7 du fait de l’immobilisation par une ceinture lombaire du 9 décembre 2019 au 9 mars 2020.
Au regard de ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 83.126,93 euros à ce titre sur la base d’une somme de 3 euros par jour capitalisée de manière viagère en application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%. Elle fait ainsi valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de la valeur du point, est insatisfaisante, inégalitaire et discriminatoire pour une jeune femme âgée de 30 ans.
Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 17.500 euros s’opposant au mode de calcul proposé par la demanderesse. Elles estiment que seuls les postes patrimoniaux peuvent être indemnisés sous forme de rente ou d’un capital tenant compte des taux d’intérêts et de l’inflation estimés. Elles estiment également que l’âge de la victime et l’importance des séquelles sont pris en compte par l’indemnisation au point.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des séquelles relevées suivantes :
Limitation douloureuse de la flexion de la hanche gauche ;Douleurs palpatoires des reliefs apophysaires postérieurs au niveau ostéosynthèse étendu à L2-L3Il persiste des douleurs résiduelles, un déficit fonctionnel, des troubles dans les conditions d’existence en rapport avec des séquelles psychologiques à type d’angoisse existentielle et de troubles phobiques.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. En outre, la méthode de calcul sollicitée apparaît inapplicable à l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial tel que le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par Mme [N] [M] et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime était âgée de 30 ans lors de la consolidation. Il sera toutefois retenu une valeur du point à hauteur de 2.550 euros afin de tenir compte de l’espérance de vie plus importante d’une victime de sexe féminin et afin d’actualiser les valeurs de référence. Il lui sera ainsi alloué une indemnité de 25.500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 2.000 euros.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment du foyer cicatriciel largement étendu en région lombaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 13.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle a toujours pratiqué de nombreux sports (parapente, salle de sport, équitation, vélo, randonnée, course à pied) et qu’elle est désormais limitée dans ses activités ne pouvant poursuivre la course, l’équitation, le vélo et étant limitée dans la marche.
Les sociétés VA [Localité 11] offrent la somme de 4.000 euros relevant qu’aucune inscription en club sportif n’est produite à l’exception d’un abonnement en salle de sport un mois avant l’accident.
Sur ce,
L’expert a retenu une limitation pour la course à pied, pour la randonnée sportive et une impossibilité de reprise de l’équitation, de la salle de sport et des déplacements en vélib'.
Mme [N] [M] produit :
Un message de confirmation d’inscription en salle de sport en date du 2 octobre 2019 ;Le témoignage de son compagnon, M. [T] [H] daté du 15 janvier 2021 indiquant qu’elle est limitée dans ses activités, notamment la randonnée et la course.Une attestation de Mme [E] [Z] datée du 17 novembre 2023 mentionnant qu’elle ne peut plus faire de course à pied comme auparavant et que les longues promenades sont difficiles ;Une photographie la représentant pratiquant le parapente et mentionnant la date du juin 2019.
Au regard des éléments produits témoignant du dynamisme de Mme [N] [M] sans pour autant démontrer l’existence d’une activité sportive ou de loisir particulièrement soutenue, tenant compte également des impossibilités et limitations relevées par l’expert, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [N] [M] sollicite la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice sexuel. Les sociétés VA [Localité 11] s’opposent à la demande estimant que ce préjudice n’est pas caractérisé par l’expert qui reprend uniquement les dires de la demanderesse.
A ce titre l’expert retient les dires de la victime s’agissant d’une gêne et de douleurs positionnelle et une atteinte de la libido essentiellement avec un sentiment de blocage intime.
Dans ces conditions, il peut être retenu que les séquelles douloureuses retenues par l’expert caractérisent une gêne positionnelle et que les répercussions psychologiques de l’accident sont à l’origine d’une diminution de la libido. Il lui sera ainsi alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et le point de départ des intérêts pour la CPAM
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera alloué à la CPAM des HAUTS DE SEINE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Il convient en conséquence de fixer la condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de signification de présentes conclusions sollicitant le remboursement des débours.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de la CPAM des HAUTS DE SEINE dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Les sociétés VA [Localité 11] qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Mme [N] [M] et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros et les frais irrépétibles engagés par la CPAM des HAUTS DE SEINE à hauteur de 1.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de PARIS le 6 juillet 2023 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [N] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 novembre 2019 est entier ;
CONDAMNE la société VA [Localité 11] en sa qualité d’établissement secondaire et la SAS VA [Localité 11] à payer à Mme [N] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 64,86 euros ;
— frais divers : 1.831,89 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 7.540 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 806,25 euros ;
— dépenses de santé futures : 191,48 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 19.196,06 euros ;
— incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 17.780, 54 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 5.145 euros ;
— souffrances endurées : 8.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 25.500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 9.000 euros ;
— préjudice sexuel : 5.000 euros.
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société VA [Localité 11] en sa qualité d’établissement secondaire et la SAS VA [Localité 11] à payer à la Caisse primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
26.329,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;16.068,57 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 pour les prestations servies antérieurement à cette date et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
CONDAMNE la société VA [Localité 11] en sa qualité d’établissement secondaire et la SAS VA [Localité 11] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux sur les sommes allouées à la Caisse primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société VA [Localité 11] en sa qualité d’établissement secondaire et la SAS VA [Localité 11] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VA [Localité 11] en sa qualité d’établissement secondaire et la SAS VA [Localité 11] à payer à Mme [N] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société VA [Localité 11] en sa qualité d’établissement secondaire et la SAS VA [Localité 11] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le présent jugement bénéficie de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Beverly GOERGEN Emmanuelle GENDRE
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