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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 oct. 2025, n° 25/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03950 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03950
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier lors des débats et en présence de Romane MONTOT, greffier, pour le délibéré ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 avril 2024 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [P] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [V] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18] de nationalité algérienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [P] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [V] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18] de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 6 août 2025 à 16h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [V] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18] de nationalité algérienne pour une durée de trente jours à compter du 4 septembre 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 9 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 octobre 2025, reçue et enregistrée le 4 octobre 2025 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 4 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [P] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [V] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18] de nationalité algérienne, né le 08 Février 2006 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO (Adam Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [P] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [V] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18] de nationalité algérienne;
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X se disant [V] [G] sort d’une rétention qu’il a eu à subir au cours du deuxième trimestre de l’année 2025. A l’issue, de 90 jours de rétention, il a été placé sous assignation à résidence.
Lors de son interpellation pour des faits de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et usage illicite de stupéfiants, |'intéressé était dépourvu de document d’identité et se déclarait de nationalité algérienne.
Au cours de la précédente rétention, la préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de Monsieur X se disant [V] [G] par un courriel du 7 mai 2025.
Le 11 août 2025 les services de la préfecture ont informé le consulat d’Algérie que l’intéressé avait de nouveau été placé en centre de rétention administrative. Le processus d’identification se poursuit et à cette fin, l’administration a régulièrement pris attache avec les autorités consulaires algériennes, notamment le 12 mai, le 2juin, le 7juillet, les 4, 11, 18 et 25 août et les 1er, 8,15, 22 et 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03950 Page
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai
en toute vraisemblance puisqu’au cours d’une précédente rétention, les services préfectoraux avaient saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de Monsieur X se disant [V] [G] par un courriel du 7 mai 2025. Le 11 août 2025 les services ont informé ces autorités que l’intéressé avait de nouveau été placé en centre de rétention administrative. Dans le cadre de cette
procédure, il a été régulièrement pris attache avec les autorités consulaires algériennes, notamment le 12 mai, le 2juin, le 7juillet, les 4, 11, 18 et 25 août et les 1er, 8,15, 22 et 29 septembre 2025.
Attendu de plus que Monsieur X se disant [P] [G] est défavorablement connu des services de police francais pour avoir été signalisé, sous différents alias, pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion sans violence, détention non autorisée de dispositif destiné à rendre inopérant des appareils de communications électroniques, vol aggravé par deux circonstances avec violences, détention
non autorisée de stupéfiants, vols à l’étalage, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vols simples, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, entrée irrégulière d’un étranger en France, ports prohibés d’arme munition ou élément essentiel de catégorie B, port sans motif légitime d’arme munition ou élément essentiel de catégorie C, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, apologie directe et publique d’un acte de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par trois circonstances avec violences, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule
en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Qu’enfin Monsieur X se disant [P] [G] n’a pas respecté les obligations de pointage liées à une mesure d’assignation à résidence prononcée par le préfet de la Seine-[Localité 21] le 23 avril 2025.
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [V] [G] né le 08/02/2006 à [Localité 18] de nationalité algérienne, au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 4 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Octobre 2025 à 20h04 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 05 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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