TJ Créteil
24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 24 juin 2025, n° 22/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01000 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01000 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEZ6 AFFAIRE : X Y C/ Z AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Mélanie HAMON, Vice-Présidente
Assistée de Cécile VILET, Faisant Fonction de Greffier
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) demeurant […]
représentée par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEUR
Monsieur Z AA né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92700) demeurant […]
représenté par Me Isabelle NADAL, avocat au barreau de […], vestiaire : PC 253
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 novembre 2020, M. Z AB a vendu à Mme X AC un bien immobilier situé […] (94400) moyennant le prix de 780 000 euros.
Dénonçant plusieurs désordres, par exploit d’huissier, Mme X AC a fait assigner M. Z AB devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : « A titre principal :
AE que les manœuvres dolosives commises par M. AA à l’encontre de Mme Y ont causé à celle-ci un préjudice qui s’élève à 263 342,12 € ;
AE que M. AA a commis des manquements à l’exigence de bonne foi ;
AE que les manœuvres dolosives commises par M. AA à l’encontre de Mme Y ainsi que ses manquements l’exigence de bonne foi ont causé à celle-ci un préjudice moral qui s’élève à 5 000 € ; AD, par conséquent, M. AA à verser à Mme Y la somme de 268 342,12€ ; A titre subsidiaire :
AE que M. AA a violé son obligation d’information précontractuelle à l’égard de Mme Y ;
AE que la faute commise par M. AA dans l’exécution de son obligation d’information précontractuelle à l’égard de Mme Y a causé à celle-ci un préjudice qui s’élève à 263 342,12 € ;
AE que M. AA a commis des manquements à l’exigence de bonne foi ;
AE que la faute commise par M. AA dans l’exécution de son obligation d’information précontractuelle à l’égard de Mme Y ainsi que ses manquements l’exigence de bonne foi ont cause à celle-ci un préjudice moral qui s’élève à 5 000 € ; AD, par conséquent, M. AA à verser à Mme Y la somme de 268 342,12€ ; En tout état de cause : AD M. AA à verser à Mme Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; AD M. AA aux entiers dépens de la présente instance ; PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervertir. »
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. AF AG en qualité d’expert, portant sur :
- Les désordres affectant la toiture ;
- Les désordres affectant les installations électriques ;
- La réfection du garage ;
- Les désordres affectant les peintures ;
- Les désordres affectant la chaudière ;
- La non-conformité des canalisations mélangeant eaux pluviales et eaux usées ;
- Les désordres affectant le ravalement (plaques de plâtre et isolation) ;
- Les désordres affectant le bardage extérieur.
Le 3 mai 2024, Mme AC a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert.
Le 30 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la jonction de la procédure n° 24/3748 avec celle inscrite sous le n° 22/1000.
Le 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des affaires 22/1000 et 24/3748 et renvoyé l’incident au 8 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024 par voie électronique, Mme AC demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de: « ORDONNER l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire, suivant ordonnance N° RG
2
22/01000 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, le 17 février 2023, aux postes suivants :
DONNER SON AVIS sur la régularité de tous les travaux effectués par Monsieur AA, notamment au regard des règles de l’art ;
DONNER SON AVIS sur la conformité entre les autorisations d’urbanisme obtenues et les travaux effectivement réalisés par Monsieur AA ;
DONNER SON AVIS sur la connaissance par Monsieur AA en amont et au jour de la vente des vices affectant ledit bien ;
DONNER SON AVIS sur la conformité du réseau de chauffage ;
DONNER SON AVIS sur les désordres affectant le ravalement extérieur ainsi que l’impact sur la structure des murs séparatifs des parcelles avoisinantes ; RESERVER les dépens. »
M. AB n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Mme AC fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les documents transmis lors des opérations d’expertise révèlent que le permis de construire n’a pas été respecté par M. AB. Elle indique que la création du lot 26 par la réunion des lots 14 à 24 nécessitait une modification de destination. Elle note que la surface à destination de garage est désignée comme une chambre dans le plan annexé à l’acte et comme un dressing par le diagnostiqueur. Elle mentionne également la réalisation des ouvertures, dans les éléments de structures verticaux et sur la toiture. Elle souhaite que l’expert donne son avis sur la conformité entre les autorisations d’urbanisme obtenues et les travaux effectivement réalisés par M. AB et en l’absence de conformité, que l’expert donne son avis sur la connaissance de M. AB. Elle note que l’expert a donné son accord à l’extension de la mission.
Le juge de la mise en état a sollicité le dire n°1 produit par Mme AC évoqué dans la pièce 3.
M. AB a été autorisé a formulé des observations sur le dire n°1 concernant l’avis de l’expert sur l’extension de sa mission.
Par note en délibéré reçu le 7 mai 2025, M. AB indique que la mission de l’expert est complète et que la demande d’extension de mission n’a rien à voir avec les demandes formulées dans l’assignation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise portant sur :
- Les désordres affectant la toiture ;
- Les désordres affectant les installations électriques ;
- La réfection du garage ;
- Les désordres affectant les peintures ;
- Les désordres affectant la chaudière ;
- La non-conformité des canalisations mélangeant eaux pluviales et eaux usées ;
- Les désordres affectant le ravalement (plaques de plâtre et isolation) ;
3
– Les désordres affectant le bardage extérieur.
Par courriel du 20 février 2024, l’expert a donné son accord pour étendre sa mission aux points suivants évoqués dans le dire :
- la conformité de l’état actuel du bien, l’acte de vente et les travaux autorisés au sein du permis de construire en cause ;
- la connaissance de ces éléments par M. AB au jour de la vente.
Ces points techniques sont en lien avec la présente instance et il sera donc fait droit à la demande d’extension de la mission, telle que formulée dans le dispositif des écritures de Mme AC, à savoir:
- donner son avis sur la conformité entre les autorisations d’urbanisme obtenues et les travaux effectivement réalisés par M. AB ;
- donner son avis sur la connaissance par M. AB en amont et au jour de la vente des désordres, des non conformités affectant le bien.
Cependant, Mme AC ne justifie pas de la nécessité de préciser la mission de l’expert portant notamment sur les désordres affectant le ravalement et la chaudière, leurs origines et leurs conséquences.
De même, la généralité de la demande tendant à analyser la conformité de « tous les travaux réalisés » par M. AB, sans précision, justifie son rejet, étant rappelé que la mission porte également sur les conséquences des désordres faisant l’objet de l’expertise et la conformité des travaux aux règles de l’art.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état statuant, publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, en application de l’article 272 du code de procédure civile,
Faisons droit à la demande d’extension de la mission de M. AF AG, expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2023, aux points suivants :
- donner son avis sur la conformité entre les autorisations d’urbanisme obtenues et les travaux effectivement réalisés par M. AB,
- donner son avis sur la connaissance par M. AB en amont et au jour de la vente des désordres, des non conformités affectant le bien,
Rejetons le surplus de la demande d’extension de la mission d’expert formulée par Mme AC,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUIN
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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