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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2 août 2024, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection […] […]
11ème civ. S2
N° RG 23/00092 N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIB
Minute n°
à:Copic CYERMANN Me Julie Me Jeanne MERCIER
Copic c.c à la Préfecture
Lc
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 AOUT 2024
DEMANDERESSE:
Madame X Y Z AA épouse AB née le […] à […] (67000) […] représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de […], vestiaire : 44
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur AC AB […] représenté par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de […], vestiaire : 44
DEFENDEURS :
Monsieur AD AE […] représenté par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de Strasbourg, vestiaire: 103
Monsieur AF AG 3 rue Thiers
33160 ST MEDARD EN JALLES représenté par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de Strasbourg, vestiaire : 103
OBJET Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL : AC SPERY, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 12 mars 2024
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 24 Mai 2024 à l’issue de laquelle le Président, AC SPERY, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 12 mars 2024, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Août 2024.
JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par AC SPERY, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 12 mars 2024 et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
-1/5- N° RG 23/00092 N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIB
EXPOSE DU LITIGE
Madame X AB et son époux AC AB ont acquis un chien de race« lévrier whippet » dénommé « Thôrr » auprès de Messieurs AD AE et AF AG en date du 19 mai 2022 pour un montant de 950 €.
Au jour de la vente, le chien était âgé de 11 semaines.
Le 20 mai 2022, le Docteur AJ AH constatait chez le chiot qu’un testicule n’était pas descendu, demeurant très haut dans l’abdomen.
Un diagnostic de cryptorchidie abdominale gauche était confirmé par le Docteur AJ AI le 8 juillet 2022 et par le Docteur AJ AK le 28 septembre 2022. Il était préconisé une intervention chirurgicale nécessaire à la survie du chien.
Les époux AB adressaient le 8 juin 2022 un premier courrier aux vendeurs les mettant en demeure de prendre en charge l’opération de castration. Dans une seconde missive du 25 juillet 2022, ils les informaient de leur volonté d’engager une action justice.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, Madame AB saisissait par requête en date du 11 décembre 2022 la juridiction de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice subi suite à l’achat de l’animal.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3, les consorts AB sollicitent de la juridiction de céans : de dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur AC AB,
- de dire et juger que le chien « Thôrr » est atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
Subsidiairement :
-dire et juger que le consentement de Madame X AB et de Monsieur AC AB a été vicié par les manœuvres de Messieurs AD AE et AF AG,
En tout état de cause :
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner solidairement Monsieur AD AE et Monsieur AF AG à leur payer la somme de 1.158.50€ au titre du préjudice matériel, condamner solidairement Monsieur AD AE et Monsieur AF AG à leur payer
-
la somme de 1.300€ au titre du préjudice moral et d’agrément,
-condamner solidairement Monsieur AD AE et Monsieur AF AG à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que l’intervention volontaire de Monsieur AC AB est recevable dès lors que celui-ci figure sur l’attestation de vente ; que, sur le fond, l’ectopie testiculaire dont est affligé le chiot constitue un des vices rédhibitoires énumérés par le code rural, cette pathologie lui interdisant notamment de participer aux expositions, but dans lequel Madame AB a acquis l’animal ; qu’au visa de l’article 1141 du Code civil, l’ectopie testiculaire constitue un vice caché rendant l’animal impropre à sa destination et engage la responsabilité des vendeurs ; qu’à titre subsidiaire, les défendeurs en s’abstenant de remettre aux demandeurs un certificat de bonne santé lors de l’acquisition du chien, ont vicié leur consentement, ledit consentement ayant été obtenu par le biais de manoeuvres dolosives; que les demandeurs n’entendent pas solliciter la nullité du contrat, désireux de conserver leur chien mais sollicitent réparation de leur préjudice matériel moral et d’agrément.
Par conclusions en défense n°3, Messieurs AE et AG sollicitent de la juridiction de céans de :
In limine litis :
- requalifier l’action des consorts AB en action en garantie des vices rédhibitoires ; 1- déclarer cette action irrecevable car forclose,
- écarter des débats les pièces adverses numérotées 21 et 22 compte tenu de leur caractère illisible,
Subsidiairement:
- rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de Madame X AB et de Monsieur AC AB sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de Madame X AB et de Monsieur AC AB sur le fondement des vices du consentement (erreur et dol),
Très subsidiairement:
- prononcer la nullité du contrat de vente du chiot Thorr de Saulieut,
-2/5- N° RG 23/00092 N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIB
A titre infiniment subsidiaire:
-juger que les consorts AB n’ont subi aucun préjudice,
- condamner les consorts AB au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les défendeurs soutiennent que la cryptorchidie, dont est affligée l’animal vendu, appartient à la catégorie des vices rédhibitoires énumérés dans le code rural et que c’est sur le fondement de cette garantie que les demandeurs auraient dû agir; qu’au visa de l’article R213-5, le délai imparti pour régulariser une demande sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires est de 30 jours à compter de la livraison de l’animal; que la requête des demandeurs ayant été déposée au tribunal 15 décembre 2022, ceux-ci sont forclos dans leur demande et elle sera déclarée irrecevable, en l’absence également de désignation d’un expert chargé d’établir un procès-verbal constatant ledit vice; que la garantie des vices cachés n’est pas de droit lors de la vente d’animaux domestiques et que celle-ci doit être expressément stipulée ou bien ressortir d’un accord tacite entre les parties; qu’en l’espèce, aucun accord express ou tacite n’existe en ce sens et que la juridiction de ceans ne pourra que rejeter les demandes des consorts AB sur ce fondement ; que, subsidiairement, les défendeurs soutiennent que l’existence d’un vice n’est pas démontrée, que le vice, à savoir l’ectopie testiculaire, était apparent au jour de la transaction; qu’enfin le vice n’était pas déterminant du consentement des acquéreurs ; qu’enfin, les défendeurs soutiennent l’absence d’erreur et l’absence de manoeuvres dolosives de leurs parts, le consentement des acquéreurs n’ayant aucunement été altéré ; qu’à supposer la nullité de la vente prononcée par la juridiction de céans, les défendeurs soutiennent que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice et qu’il ne peut y avoir droit à réparation.
À l’audience du 24 mai 2024, chacune des parties s’en réfère à ses dernières écritures.
L’affaire été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention de Monsieur AC AB
Attendu que l’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui l’informe et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à ses prétentions ;
Attendu que Madame X AB a saisi le tribunal de céans sur requête et n’a pas mentionné son époux en qualité de second demandeur ;
Attendu cependant que Monsieur AC AB figure, en qualité d’acquéreur aux côtés de Madame X KÜTTEL, sur l’attestation de vente établie le 19 mai 2022 par les défendeurs ;
Qu’en conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur AC AB à la présente instance sera reçue ;
Sur la requalification et l’irrecevabilité de l’action des demandeurs 2.
que dans leurs dernières écritures, les demandeurs fondent leur action sur les articles L 213-1 Attendu et R 213-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol »;
Attendu que l’article L 213-3 du même code dispose que sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L213-1 et L213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un AJ ou docteur AJ dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat ";
Attendu que l’article R 213-2 du même code dispose notamment que sont réputés vices rédhibitoires, pour l’espèce canine, l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 6 mois ;
Attendu que l’article R 213-5 du même code dispose notamment que le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel que défini aux articles L213-1 à L 213-9 dudit code que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de 30 jours pour les maladies ou défauts des espèces canines ou félines mentionnées à l’article L213-3;
-3/5- N° RG 23/00092 N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIB
Attendu que le chiot a été livré aux demandeurs le 19 mai 2022; que ces derniers disposaient d’un délai jusqu’au 20 avril 2022 pour solliciter la désignation d’un expert et agir sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires ;
Attendu que la requête des demandeurs a été déposée au tribunal le 15 décembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti pour former leur action sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires prévu au code rural et de la pêche maritime ;
Qu’en conséquence, leur demande développée au visa des articles L 213-1 et R 213-2 du code rural et de la pêche maritime sera déclarée irrecevable car forclose;
3. Sur l’action en garantie des vices cachés Attendu que les demandeurs fondent dans un deuxième temps leur action sur l’article 1641 du Code
civil ;
Attendu que ledit article dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu cependant que, s’agissant de la vente d’animaux domestiques, cette garantie n’est pas de droit et doit être expressément stipulée ou bien ressortir d’un accord tacite entre les parties;
Attendu que l’action en garantie des vices cachés dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que l’attestation de vente établie le 19 mai 2022 entre les parties n’évoque pas que la transaction liant les parties aurait été soumise à la garantie des vices cachés ; que la souscription tacite d’une telle garantie relève de l’accord commun des parties et ne peut se déduire de la seule volonté des acquéreurs ;
Attendu que la preuve d’une telle convention tacite pèse sur celui qui l’invoque ; qu’en l’espèce, les demandeurs soutiennent avoir acquis le chiot afin de le faire concourir lors d’expositions canines; que cependant, c’est à juste titre que les défendeurs relèvent qu’aucun échange, qu’aucune mention au contrat de vente ni qu’aucun autre élément ne vient corroborer la thèse selon laquelle les demandeurs auraient souscrit une garantie des vices cachés auprès d’eux;
Qu’en conséquence, en l’absence d’accord expresse ou tacite que la transaction entre les parties était soumise à la garantie des vices cachés, les demandeurs ne sauraient, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, soutenir leur action ;
Que leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée ;
4. Sur la nullité du contrat entaché d’un vice de consentement (erreur et dol)
Attendu que les demandeurs, faisant feu de tout bois, soutiennent également la nullité du contrat au visa de l’article 1130 du Code civil qui dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné;
Attendu que l’article 131 du Code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ;
Attendu que les demandeurs excipent d’une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ;
Attendu cependant que les demandeurs qui, dans leurs écritures, soutiennent être des profanes dans l’acquisition de chiot alors même qu’ils produisent des pièces tendant à démontrer qu’ils évoluent régulièrement dans des expositions canines (annexes 3-demandeurs) ne peuvent valablement soutenir qu’au jour de la remise du chiot le 19 mai 2022, l’ectopie testiculaire affectant l’animal n’était pas détectable par leurs soins ; que, sans être titulaire d’un diplôme de AJ, une simple palpation de l’animal les aurait naturellement alertés sur ce point ;
Qu’ainsi, l’erreur, non démontrée, ne peut caractériser dans le cas d’espèce un vice de consentement;
Attendu également que l’absence de production par les vendeurs d’un certificat de bonne santé lors de la vente de l’animal n’est aucunement la preuve d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part de ceux-ci, qui ne sont tenus à aucune obligation légale ou réglementaire d’effectuer une visite médicale de l’animal avant sa vente ;
-4/5- N° RG 23/00092 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIB
Qu’en l’absence de démonstration de toute manœuvre dolosive de la part des défendeurs, ce moyen sera purement et simplement rejeté ;
Attendu que les demandeurs soutiennent des moyens de vices du consentement soutenant la nullité du contrat mais revendiquent dans le même temps, dans leurs écritures, ne pas solliciter la nullité dudit contrat au motif qu’ils souhaitent conserver le chien qui fait désormais partie intégrante de leur foyer; qu’ils sollicitent cependant des dommages-intérêts au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subis ;
Attendu cependant qu’il a été démontré que le contrat entre les parties est parfait et qu’aucun vice du consentement n’est démontré qui aurait justifié de prononcer la nullité de l’acte ; qu’en conséquence, aucune demande indemnitaire au titre d’un préjudice matériel, moral et d’agrément ne saurait prospérer, le contrat, valide, faisant la loi entre les parties; que ce moyen sera également rejeté ;
Attendu que la présente procédure initiée par les demandeurs a obligé les défendeurs à engager des frais d’avocat pour la défense de leurs intérêts ;
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’iniquité posée par ledit article ;
Attendu que les demandeurs seront condamnés in solidum à payer aux défendeurs la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dépens de l’instance;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur AC AB;
DECLARE forclose l’action de Madame X AB et de Monsieur AC AM en action en garantie des vices rédhibitoires au visa des articles L213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
DEBOUTE Madame X AB et Monsieur AC AM de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil ;
DEBOUTE Madame X AB et de Monsieur AC AM de leurs demandes fondées sur la nullité du contrat pour vice de consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil ;
DEBOUTE Madame X AB et de Monsieur AC AM du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame X AB et de Monsieur AC AM in so lidum àpayerà Monsieur AD AE et Monsieur AF AG la somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur SPERY, présidant l’audience, assisté de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président placé auprès de Suivant les la première présidente de la Cour En co d’appel de Colmar Aurélie MALGOUVERNE AC SPERYpresents a my
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d’y tail , om da t de ce bolque de main-fort, lorsqu’ils en seront légalement reaUIS.
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-5/5- N° RG 23/00092 N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIB
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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