Confirmation 29 juin 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 juin 2004, n° 02/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 02/02999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 1 octobre 2002 |
Texte intégral
ARRET N° 398 AFFAIRE : N° RG 02102999 ET M. A.G.C
Code Aff. :
ORIGINE DECISION du Tribunal de Grande Instance CAEN en date du 01 Octobre 2002
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2004
APPELANTE:
La Société CREIGHTON LIMITED
Caledonian House – Jannett Street – George Town – Grand X – X Y prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoué assistée de Me BADACHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
La Société GULF ELECTRICY MATERIAL CO
DOHA QATAR prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER A C, avoué assistée de Me LEBOULANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Monsieur F, Président, rédacteur Mademoiselle CHERBONNEL, Conseiller,
Madame ODY, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2004
GREFFIER présent aux débats : Madame GALAND
ARRET prononcé à l’audience publique du 29 Juin 2004 par Monsieur F,
Président
ARRET signé par Monsieur F, Président, et Madame D, Greffier présent lors du prononcé
Première copie délivrée Copie exécutoire délivrée le : le : 29 juin 2004 à : à La SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE
La SCP DUPAS-TRAUTVETTER A C
02/2999- PREMIÈRE CHAMBRE – 2
I – Exposé préalable
Le 10 octobre 2004, la société CREIGHTON Limited, société de droit caymanais
à responsabilité limitée, a déclaré appel d’une décision du 1er octobre précédent, aux énonciations de laquelle il est fait référence quant à l’exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par laquelle Mme le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de CAEN, statuant sur les demandes faisant
l’objet de l’instance introduite par l’assignation à jour fixe délivrée à sa demande le 12 juin 2002 à la société GULF ELECTRICY MATERIAL CO aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal du 7 juin 2002 entre les mains de la CARPA du Barreau de CAEN pour garantie du paiement de la somme de 118 295,55 €,
- a débouté la société CREIGHTON Limited de ses demandes et moyens,
- a dit régulière la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2002 entre les mains de la CARPA de CAEN,
- a condamné la société CREIGHTON Limited à verser à la société GULF ELECTRICY
MATERIAL Co une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- et a dit que les dépens seront à la charge de la société CREIGHTON Limited.
*
En application des dispositions de l’article 455, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, il est procédé à l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées :
- le 7 février 2003, par la société CREIGHTON Limited, appelante ;
- le 5 novembre 2003, par la société GULF ELECTRICY MATERIAL CO, intimée.
***
II – Motifs :
La saisie conservatoire contestée par l’appelante étant fondée sur un jugement de condamnation rendu le 20 juillet 1986 par Tribunal de grande instance civile de DOHA
(Etat du QATAR), non encore revêtu de l’exequatur à la date du 7 juin 2002, donc sur une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire au sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l’autorisation préalable du juge n’était pas nécessaire pour pratiquer la mesure conservatoire.
Or, le moyen d’incompétence territoriale soulevé par l’appelante est déduit des dispositions de l’article 211 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 alors que ce texte
02/2999- PREMIÈRE CHAMBRE -
3
détermine le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire et n’a donc pas lieu de recevoir application dans le cas présent où aucune autorisation préalable n’est requise.
La décision dont appel sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté
l’exception d’incompétence.
*
Le titre de créance dont se prévaut la société Gulf Electricy Material Co est un jugement rendu le 20 juillet 1986 par le Tribunal de grande instance civile de DOHA
(QATAR) dans une instance en paiement de somme l’opposant à la Société CREIGHTON
Limited. Dans ses motifs, cette décision expose l’objet de la demande, décrit les pièces produites, énonce qu’il est reconnu, en matière de contrat d’entreprise, que la rémunération est constituée par les deniers que le maître de l’ouvrage s’engage à remettre à l’entrepreneur en contrepartie de l’exécution, par celui-ci, du travail qui lui est imparti, la rémunération constituant ici l’objet de l’obligation du maître de l’ouvrage, relève que l’acquiescement extrajudiciaire constaté par un écrit sous seing privé portant la signature de l’auteur de cet acquiescement fait preuve à l’encontre de celui dont il émane, lequel ne peut donc dénier son contenu que sur justification légale et constate que, dans une lettre du 9 mars 1986, la défenderesse a reconnu devoir la somme de 396 211,84 rials sans pouvoir, du fait de sa non comparution malgré assignation et réassignation, contester cet écrit ni solliciter le rejet de la demande en invoquant un quelconque moyen ou exception.
L’appelante s’abstient d’ailleurs de toute discussion au fond, se bornant, après des considérations générales critiques sur le fonctionnement des institutions publiques de l’Etat du QATAR, à contester de façon sommaire la régularité de la procédure suivie et à affirmer que la décision n’a pas été portée à sa connaissance.
Or, par un jugement rendu le 9 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de
PARIS, première chambre, première section, a déclaré exécutoire en France le jugement précité rendu le 20 juillet 1986 par le Tribunal de grande instance civile de Doha (QATAR) après avoir procédé, ainsi que le montre la lecture des motifs, à un examen complet de la régularité internationale du jugement étranger quant à la compétence juridictionnelle, à la procédure suivie, à la conformité à l’ordre public français, à l’absence de fraude à la loi et au caractère exécutoire de la décision, ce qui a conduit les Juges français à considérer que la décision dont l’exequatur était demandé avait été rendue par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige au terme d’une procédure régulière, qu’elle était passée en force de chose jugée et qu’elle ne contenait rien de contraire à l’ordre public français.
Ce jugement du 9 juillet 2003, dont une expédition exécutoire est versée aux débats par l’intimée, a fait l’objet d’une signification à Parquet par acte du 1er décembre 2003.
Ainsi, le principe de créance invoqué par la société GULF ELECTRICY
MATERIAL Co, déjà contenu dans le jugement rendu le 20 juillet 1986 par le Tribunal de grande instance civile de Doha, se trouve renforcé par la décision le rendant exécutoire en
France prononcée selon les règles du droit international privé français par le Tribunal de grande instance de Paris, de sorte que la première condition posée par l’article 67, premier alinéa, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est bien remplie.
02/2999- PREMIÈRE CHAMBRE -
Alors même qu’elle n’élève, dans le cadre de la présente instance, aucune discussion utile sur le fond de la créance invoquée par l’intimée et que le bien-fondé de cette créance
a été reconnu par une décision judiciaire de 1986, la société CREIGHTON Ltd n’a procédé
à aucun paiement et ne manifeste aucune intention en ce sens alors que la somme de $8
243 824,80 qui lui était due par l’Etat du QATAR se trouve sur le compte CARPA de son conseil depuis le 17 mai 2002.
D’autre part, ainsi que l’a constaté le premier Juge, et en l’absence de tout document comptable fiable et pertinent, la société CREIGHTON, tout en se prévalant d’une implantation régulière à X Y, ne fournit aucun renseignement sur sa situation financière réelle ; il en est de même en ce qui concerne la nature et le volume de ses activités.
Ces éléments d’incertitude, générateurs d’un risque sérieux quant à la solvabilité et
à la réalité économique de la société appelante, constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, ce qui, au regard des dispositions légales précitées, justifie la mesure de saisie conservatoire pratiquée par la société GULF ELECTRICY MATERIAL CO.
La décision dont appel doit donc être confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GULF ELECTRICY
MATERIAL Co l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce pourquoi il est justifié de lui allouer la somme de 800,00 € en plus de celle de 1 500,00 € déjà fixée à ce titre par le premier Juge.
***
III – Décision :
LA COUR:
- Reçoit l’appel. régulier en la forme ;
- Confirme la décision rendue le 1er octobre 2002 par Mme le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de CAEN ;
- Condamne la société CREIGHTON Ltd à payer à la société GULF ELECTRICY MATERIAL Co la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La déboute de toutes ses demandes ;
02/2999- PREMIÈRE CHAMBRE – 5
- La condamne aux dépens et admet la S.C.P. Nicole DUPAS-TRAUTVETTER,
Z A et B C, avoués associés, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ملا مهسا
M. D J. F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relaxation ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Ouvrage ·
- Juridiction ·
- Construction ·
- Contrat de construction
- Syndicat ·
- Contrôle ·
- Entrave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Personnes ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Question préjudicielle ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Protection ·
- Union civile ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Bénéficiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intimé ·
- Indemnité ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- In solidum ·
- Trésorerie
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Dire ·
- Village ·
- Testament ·
- Donations ·
- Recel ·
- Bois ·
- Réserve héréditaire ·
- Réglement européen
- Récidive ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Vigne ·
- Arme ·
- Recel ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Territoire national
- Lot ·
- Sport ·
- Appel d'offres ·
- Position dominante ·
- Consultation ·
- Gré à gré ·
- Commerce ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Orange ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Gazole ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Cdi ·
- Cession
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Titre gratuit ·
- Gérant ·
- Résidence ·
- Devoir de secours
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.