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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 31 janv. 2025, n° 24046621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24046621 |
Texte intégral
DECISION
CNDA
COPIE CONFORME
COMMUNIQUEE A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24046621
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
La Cour nationale du droit d’asile Mme Messe
Présidente
(5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 10 janvier 2025
Lecture du 31 janvier 2025
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 26 octobre 2024, Mme X Y Z, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Zoubeidi-Defert en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y Z, de nationalité congolaise (RDC), soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait autorités congolaises en raison des opinions politiques qui lui sont imputées.
Vu: la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2024 accordant à Mme Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 24046621
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de M. Le Botmel, rapporteur ;
-
les explications de Mme Y Z, entendue en français ; et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
-
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y Z, de nationalité congolaise (RDC), née le […], soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités congolaises en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie kasaï et originaire de Muanda. En 2018, son compagnon, un militaire, a été affecté en poste à […], au Sud-Kivu. En 2020, elle l’a rejoint sur place, mais à découvert qu’il vivait avec une autre femme. Un an plus tard, elle a quitté son compagnon, en mauvais termes. En juillet 2023, elle a fait la rencontre d’un militaire, dont elle ignorait pour quel camp il se battait, et a entamé une relation amoureuse avec lui. Le 16 octobre 2023, son ancien compagnon, a été assassiné par des membres du Mouvement du 23 mars (M23). Le jour même, des soldats l’ont fait montrer dans un véhicule et l’ont frappée. Son nouveau compagnon étant suspecté d’être à l’origine de l’assassinat du défunt, elle a été séquestrée durant une dizaine de jours et interrogée à son propos. Elle a été victime de sévices graves. Elle a pu obtenir sa libération grâce à un soldat, dont l’épouse était une amie. Craignant pour sa sécurité, elle a fui son pays le 27 octobre 2023, puis est entrée en
France le 19 novembre 2023, après avoir transité par le Burundi durant trois semaines.
4. Il résulte de l’instruction qu’il peut être établi, au vu de ses déclarations précises sur la région d'[…], que Mme Y Z, a résidé pendant plusieurs années à […] au
Sud-Kivu. En outre, elle a évoqué sa situation personnelle en des termes convaincants, soulignant s’être rendue sur place pour rejoindre son compagnon, lequel vivait avec une autre femme lorsqu’elle est arrivée. C’est spontanément qu’elle a fait état de la dégradation de leur relation et de la manière dont elle a été contrainte de commercer pour subvenir à ses besoins. Dans ce contexte, son témoignage s’est avéré empreint d’éléments de vécu sur la relation
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n° 24046621
amoureuse qu’elle a entamée en 2023 avec un soldat, avec lequel elle ne vivait pas. Par ailleurs, s’agissant des circonstances dans lesquelles son premier compagnon est décédé, Mme Y Z s’est montrée diserte sur le traumatisme qu’elle a éprouvé en l’apprenant alors qu’elle regardait la télévision, tandis qu’elle a relaté en des termes personnalisés son arrestation le jour-même, après que la nouvelle compagne du militaire assassiné l’ait désignée aux autorités. Eu égard à ces éléments, les accusations portées à son encontre par les autorités congolaises, en raison de sa relation amoureuse avec un soldat infiltré du M23 à la suite du décès de son premier compagnon, sont apparues crédibles, d’autant plus que la requérante a mentionné en des termes empreints d’éléments de vécu les circonstances dans lesquelles plusieurs soldats lui ont infligés des sévices graves dans le cadre de sa détention. Sur son évasion, elle a confié en des termes convaincants avoir été aidée par une amie dont l’époux était militaire, tandis que ses explications sur le soutien prodigué par l’Eglise à laquelle elle appartient pour organiser son départ vers le Burundi ont été probantes. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Y Z craint avec raison, au sens des stipulations citées ci- dessus de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
5. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Zoubeidi-Defert aurait réclamée à sa cliente si cette dernière
n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er: La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 septembre 2024 est annulée.
Article 2: La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z, à Me Zoubeidi-Defert et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Messe, présidente ;
- Mme AA, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AB, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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n° 24046621
Lu en audience publique le 31 janvier 2025.
O DUDROIT D’ASILE La présidente NATIONALE La cheffe de chambre= =
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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