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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01320 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKCR
CODE NAC : 70E – 0A
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble du 64 avenue des Piliers à (94210) Saint-Maur-des-Fossés représenté par son syndic en exercice, la Société SYNDIC’IMMO C/ S.D.C. 62 AVENUE DES PILIERS 94210 SAINT MAUR DES FOSSES AINT-MAUR-DES-FOSSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 64 AVENUE DES PILIERS – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC’IMMO immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 450 106 331
dont le siège social est sis 69 avenue du Général de Gaulle – 77340 PONTAULT-COMBAULT
représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0314
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 62 AVENUE DES PILIERS – 94210 SAINT MAUR DES FOSSES AINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL-DE-MARNE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 969 200 799
dont le siège social est sis 259 avenue du général Leclerc c/o FONCIA – 259 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS-ALFORT
représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R197
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 64 avenue des Piliers à Saint-Maur-des-Fossés (94210), représenté par son syndic la société Syndic’Immo, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 62 avenue des Piliers à Saint-Maur-des-Fossés (94210), représenté par son syndic la société Foncia Val de Marne, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de le voir condamner, à titre principal, à lui verser la somme provisionnelle de 14.015,25 euros à valoir sur le coût des travaux de réfection du mur séparatif et les honoraires du cabinet Bardel, géomètre, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et de vois désigner, à titre subsidiaire, un expert afin qu’il donne un avis sur la mitoyenneté du mur litigieux ainsi que sur les désordres qui l’affectent.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01320 et appelée à l’audience du 16 février 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 64 avenue des Piliers à Saint-Maur-des-Fossés (94210), représenté par son syndic la société Syndic’Immo, a maintenu les demandes de son assignation et s’est, par observations orales, opposé aux moyens de défense au fond soulevés par le défendeur.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 62 avenue des Piliers à Saint-Maur-des-Fossés (94210), représenté par son syndic la société Foncia Val de Marne, a demandé au juge des référés, à titre principal, de rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 64 avenue des Piliers à Saint-Maur-des-Fossés (94210), représenté par son syndic la société Syndic’Immo, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, a été évoquée l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [R] [G]
20, rue Louis Besquel
94300 VINCENNES
Tél: 01.43.65.88.42
cabinet.tichit@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 30 avril 2026,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 11 juin 2026 à 14H30 – SALLE H,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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