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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2373
N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO3O
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 19 décembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
Monsieur [P] [W] [B]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 11] (GHANA)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [X] [C] [I] épouse [B]
née le 09 Juillet 1974 à [Localité 9] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2016, la société SOMCO SA [Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 356,63 euros et d’une provision pour charges de 159,72 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 5 925,76 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] le 12 mai 2025.
Par assignations du 8 septembre 2025, la société SOMCO SA [Adresse 10] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder, sous astreinte, à l’expulsion de M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 8 234,52 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 novembre 2025, la société SOMCO SA [Adresse 10] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SOMCO SA [Adresse 10] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique que le montant de la dette a augmenté depuis l’assignation, aucun loyer n’ayant été payé. Elle s’oppose à d’éventuels délais de paiement.
Mme [X] [I] épouse [B] n’a pas comparu. M. [P] [B] a comparu sans pouvoir de représentation pour son épouse. Il reconnait le montant de la dette, il indique qu’il y a eu un problème de calcul au niveau de la CAF et qu’une régularisation devrait intervenir mais que dans l’attente, ses prestations sont suspendues. Il ajoute que sa fille va pouvoir l’aider à payer la dette. Concernant ses revenus, il indique qu’il perçoit une pension de retraite de 439 € en France et de 1 130 € en Allemagne.
La société SOMCO SA [Adresse 10] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [P] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SOMCO SA [Adresse 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 12 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5 925,76 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Par ailleurs, le locataire n’a pas non plus justifié d’une assurance dans le délai imparti.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SOMCO SA [Adresse 10] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte, le recours éventuel à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SOMCO SA [Adresse 10] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] lui devaient la somme de 8 234,52 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SOMCO SA [Adresse 10] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SOMCO SA [Adresse 10] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois et que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance dans ce délai,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 juin 2016 entre la société SOMCO SA [Adresse 10], d’une part, et M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5]) est résilié depuis le 13 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] à payer à la société SOMCO SA [Adresse 10] la somme de 8 234,52 euros (huit mille deux cent trente-quatre euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] à payer à la société SOMCO SA [Adresse 10] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [I] épouse [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 mai 2025 et celui des assignations du 8 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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