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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKBJ
Le 27 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [F] [O] née le 04 Mai 1994 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 octobre 2024;
Vu le certificat médical en date du 7 octobre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [F] [O] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 7 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 17 janvier 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [F] [O] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 17 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 20 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 17 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [O] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Jonathan CARL, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [F] [O] a été admise dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4] le 3 juillet 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent en raison d’un état dépressif avec idées suicidaires.
Depuis lors, Mme [O] alterne entre des périodes de prise en charge en programme de soins et des réintégrations en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi à la suite d’une réintégration de Mme [O], a autorisé la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision en date du 7 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a autorisé la sortie d’hospitalisation de Mme [O] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [P], lequel prévoyait des consultations ambulatoires au CMP et un entretien infirmier une fois par semaine.
Par décision en date du 17 janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a prononcé la réintégration de Mme [O] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi par le Dr [W], dans un contexte de recrudescence des symptômes post-traumatiques avec asthénie importante et réapparition d’idées suicidaires.
Par décision en date du 20 janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [O], conformément aux certificats médicaux établis durant la période de soins.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [O] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenu par téléphone avec sa cliente avant l’ouverture des débats, ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration de la patiente en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derrniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [W] que Mme [O] a été réintégrée en hospitalisation complète, pour une recrudescence anxieuse et dépressive avec idées suicidaires scénarisées. Le corps médical observe une diminution de la symptomatologie dépressive depuis l’admission. Cependant, l’anxiété est rapidement réactivée pour des facteurs de stress minimes. En outre, la patiente reste ambivalente par rapport aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O] dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [O] née le 04 Mai 1994 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 27 Janvier 2025 à :
— Mme [F] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Jonathan CARL, Conseil de [F] [O]
Le Greffier
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