Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 19 février 2026, n° 23/02257
TJ Bordeaux 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté

    La cour a estimé qu'aucun manquement contractuel n'était établi, la SAS [Z] [T] ayant exercé son droit de ne pas donner suite à la promesse dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Détournement de l'objet de la promesse de vente

    La cour a jugé que la SAS [Z] [T] avait le droit de ne pas donner suite à la promesse et que la demande de permis de construire avait été déposée dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Non-réalisation des conditions suspensives

    La cour a jugé que la promesse de vente était devenue nulle et non avenue, rendant l'indemnité d'immobilisation non due.

  • Rejeté
    Diffamation et atteinte à la probité

    La cour a estimé que les écritures des demanderesses ne constituaient pas une faute délictuelle et n'étaient pas diffamatoires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/02257
Numéro(s) : 23/02257
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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