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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIY3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIY3
MINUTE N° 26/00171 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [K] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [Y] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [K] [B], engagée en qualité de comptable par la société [A] [L] depuis le 1er juillet 2014, a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2023 à 18 heures 30 dans les circonstances suivantes alors qu’elle se trouvait sur le parking d’un hôtel : « elle attendait que la personne ait fini de se garer ».
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 23 mars 2023 précise qu’elle a été victime d’un « choc » et qu’elle est entrée en contact avec la voiture et une gouttière en métal.
Le certificat médical initial du 24 mars 2023 établi au sein du centre hospitalier d'[Localité 2] constate un « traumatisme par écrasement des deux membres inférieurs avec plaies… du membre inférieur droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2023.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Le 1er septembre 2023, l’assurée sociale a adressé à la caisse un certificat médical du docteur [U] [N], son médecin traitant, faisant état d’une nouvelle lésion consistant en des « troubles anxieux ».
Après avis du médecin-conseil défavorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion sans lien avec l’accident du travail du 21 mars 2023, la caisse a notifié à l’assurée sociale le 3 novembre 2023 sa décision de refus de prise en charge.
L’intéressée a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 26 avril 2024.
Par requête du 6 juillet 2024, Mme [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce refus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Mme [K] [B] a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la nouvelle lésion mentionnée le 1er septembre 2023 au titre des troubles anxieux.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle
Mme [K] [B] conteste les conclusions du médecin conseil du 17 janvier 2024 qui considère que sa nouvelle lésion n’est pas imputable à l’accident. Elle indique que les éléments médicaux qu’elle produit démontre qu’elle a subi un véritable choc émotionnel lors de l’accident dont elle a rapidement fait état auprès de professionnels de la santé et pour lequel elle a été prise en charge rapidement et régulièrement.
La caisse soutient qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil qui a rendu un avis confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption demeure pour les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Mme [K] [B], alors âgée de 60 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait sur un parking et qu’elle a été prise « en sandwich » entre le véhicule qui reculait et un mur.
Le certificat médical initial constate un écrasement des deux membres inférieurs qui a justifié un arrêt de travail d’une durée initiale d’un mois puis la réalisation de soins de kinésithérapie et un suivi rhumatologique.
Le 1er septembre 2024, un certificat de nouvelle lésion constituée par des « troubles anxieux » a été adressé par l’intéressée à la caisse primaire que le médecin-conseil a considéré non imputable à l’accident de travail du 21 mars 2023.
Au soutien de sa décision, le médecin-conseil considère que ce refus est motivé par l’absence de documents médicaux, un délai trop court pour convoquer l’assurée et par le délai de 6 mois entre le fait accidentel et l’apparition des troubles anxieux.
Contrairement à ce que soutient le médecin-conseil, dès sa prise en charge hospitalière à [Localité 2], elle a été orientée pour une consultation par un psychologue car elle était en « état de choc suite à l’accident avec des troubles de l’attention et de la concentration ». L’intéressée décrit cet état de choc dans sa saisine de la commission de recours amiable : « mon employeur qui était au volant de son véhicule, et moi en tant que piéton, m’a coincée avec l’aile avant de son véhicule contre le mur. La roue avant était braquée me serrant encore plus au niveau des genoux. Sur le mur, se trouvait une gouttière qui a provoqué une plaie ouverte nécessitant des points de sutures en grand nombre. J’imaginais alors perdre l’usage de mes jambes à vie tant la douleur me laissait penser que mes jambes devenaient un tas de chair sans fonction. Je voyais défiler mon futur en fauteuil roulant, comme lui, privée d’une vie avec une mobilité comme tout un chacun. Je suis sportive. C’était injuste. J’avais accepté ce déplacement professionnel pour lui apporter mon aide. Pas que ma vie s’arrête. Il a été stoppé ( et donc m’a gardé coincée) par de gros bacs à plantes de l’hôtel. Je ne cessais de crier de partir pour ne pas avoir le véhicule qui continuait à m’écraser contre le mur ».
Un mois et demi après l’accident, après les premiers effets de la kinésithérapie, l’intéressée a été prise en charge par Mme [Z] [O], thérapeute, les 3 mai, 20 juin et 30 juin 2023 pour travailler sur son stress post-traumatique. Cette prise en charge est justifiée par le certificat du 27 janvier 2024.
A compter d’octobre 2023, elle a été prise en charge par une psycho praticienne et hypnothérapeute à raison d’une séance tous les 15 jours pour tenter d’oublier ce traumatisme à l’origine d’insomnie, de cauchemars, de reviviscences de cet accident.
Elle s’est ouvert de ses souffrances psychiques au Docteur [I] [W], rhumatologue, qui indique dans son certificat médical du 19 avril 2024 qu’il a constaté des lombalgies mécaniques subaiguës « s’accompagnant d’un très vraisemblable syndrome dépressif post-traumatique » et qui indique lui avoir « conseillé de consulter rapidement un psychiatre pour le suivi de cette dépression post traumatique ».
L’intéressée a alors consulté le Docteur [E] [V], psychiatre. Dans son certificat médical du 17 juin 2024, le praticien indique que sa patiente est atteinte « d’un syndrome de répétition et d’un syndrome d’hypervigilance qui se traduit par un sentiment d’insécurité inhabituelle et permanent, des troubles de l’attention et des troubles du sommeil ». Il note également un « syndrome d’évitement des situations possiblement accidentogène qui restreint ses activités habituelles et qui persiste ainsi qu’une anticipation anxieuse sur la voie publique à pied comme voiture ». Il conclut à l’existence d’un « état de stress post-traumatique en lien avec l’accident dont elle a été victime le 21 mars 2023 qui génère une situation de déséquilibre cognitif et émotif ». Il retrouve « une tension psychique et un état émotionnel négatif persistants qui biaise aujourd’hui sa perception du monde et d’elle-même avec l’impression d’être diminuée voire inutile. Cette vision est accompagnée de sentiments de culpabilité en lien avec son incapacité physique et psychologique ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments précis et concordants que l’accident du 23 mars 2023 a provoqué un choc traumatique chez Mme [K] [B] qui a été constaté dans ses suites immédiates et qui a fait l’objet d’une prise en charge continue par des professionnels de santé un mois et demi après la survenance de l’accident, une fois la prise en charge des soins médicaux de traumatologie bien entamée.
Cette nouvelle lésion psychique, apparue avant consolidation, bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident en ce qu’elle constitue une lésion non détachable du fait accidentel traumatique initial, apparue comme une de ses conséquences immédiates. Les troubles anxieux sont la conséquence directe et exclusive du fait traumatique subi et aucun évènement extérieur en est à l’origine.
En conséquence, le tribunal considère qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de prendre en charge la lésion de « troubles anxieux » constatée dans le certificat médical du 1er septembre 2024 au titre de l’accident du travail du 21 mars 2023.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la nouvelle lésion de « troubles anxieux » déclarée le 1er septembre 2024 est en lien avec l’accident de travail du 21 mars 2023 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de ses demandes ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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