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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIPP
MINUTE N° 26/486 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [J], demeurant [Adresse 1]
ni présent, ni représenté ayant pour avocat Me Olivier Michaud, avocat au barreau de Toulouse.
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [E], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 15 juillet 2020, M. [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de reconnaissance par la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de l’accident du 18 mars 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 19 février 2026.
Par courriel du 26 janvier 2026, M. [P] [J] a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
A l’audience du19 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement, et a sollicité que les dépens soient à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le tribunal constate le désistement d’instance et d’action du demandeur et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de M. [P] [J].
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance et d’action de M. [P] [J] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Dit que les dépens restent à la charge de M. [P] [J].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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