Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 23/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, CPAM DU TARN, Société COSTA CROCIERE S.P.A, société de droit italien |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 23/04311 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YM46
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
CPAM DU TARN, Société COSTA CROCIERE S.P.A
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
Société COSTA CROCIERE S.P.A
société de droit italien
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 avril 2004, Mme [R] [Z] a été victime d’une chute accidentelle à l’occasion d’une croisière organisée par la société de droit étranger Costa Crociere.
Par jugement du 21 mars 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la société Costa Crociere responsable des conséquences dommageables de cet accident et a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport le 11 février 2009.
Par jugement du 19 juin 2019, ce même tribunal a condamné la société Costa Crociere au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis par la victime.
Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [Z] a obtenu, selon ordonnance de référé du 1er octobre 2021, l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise, dont le rapport a été déposé le 4 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 20 et 24 avril 2023, Mme [Z] a fait assigner la société Costa Crociere devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, en vue d’obtenir réparation des préjudices résultant de cette aggravation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, elle demande au tribunal de :
— condamner la société Costa Crociere à lui verser les sommes suivantes :
245 euros au titre des dépenses de santé actuelles,1 514,97 euros au titre des frais divers,27 924 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,1 915,68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées,1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- condamner la société Costa Crociere à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’expert judiciaire a retenu le principe d’une aggravation de son état de santé imputable à l’accident initial du 14 avril 2004, en fixant une nouvelle date de consolidation au 30 novembre 2020 ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir la réparation des préjudices qui résultent de cette aggravation, sur la base du rapport de cet expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Costa Crociere sollicite, au visa des articles 9 et 31 du code de procédure civile, de :
— déclarer les demandes de la CPAM du Tarn irrecevables et, subsidiairement, mal fondées,
— débouter la CPAM du Tarn de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter Mme [Z] de ses prétentions au titre des frais médicaux actuels, des frais divers et du préjudice d’agrément,
— juger que les demandes de Mme [Z] au titre de l’aide humaine, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont excessives,
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées aux sommes suivantes :
18 540 euros au titre de l’assistance par tierce personne,1 554,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique,- statuer ce que de droit sur les frais de procédure et les dépens.
Elle soutient essentiellement que si la CPAM du Tarn affirme agir pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne, à laquelle Mme [Z] est affiliée, elle n’en fait pas la preuve et se borne à produire des documents établis par ses soins qui sont dénués de force probante ; que cet organisme est dès lors irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; qu’en tout état de cause, la CPAM du Tarn ne démontre pas avoir pris en charge des prestations complémentaires pour le compte de la victime, pas plus qu’elle n’établit un quelconque lien d’imputabilité entre plusieurs de ces prestations et l’aggravation alléguée en demande, de sorte que sa demande n’est pas fondée.
Elle ajoute que certaines demandes indemnitaires formées par Mme [Z] ne sont pas justifiées, alors que d’autres sont excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne, demande, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner la société Costa Crociere à lui payer la somme de 12 839,36 euros au titre des débours engagés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions,
— condamner la société Costa Crociere à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société Costa Crociere à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient essentiellement qu’elle a exposé la somme totale de 12 839,36 euros pour le compte de son assurée, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par cette même disposition.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Z]
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable à la cause, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés (1re Civ., 14 janvier 2016, n° 14-30.086 ; 2e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.089).
En l’espèce, il est constant que par jugements du 21 mars 2008 et du 19 juin 2009, la présente juridiction a, sur le fondement de l’article L. 211-17 susvisé, déclaré la société Costa Crociere entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu à Mme [Z] le 14 avril 2004 et l’a condamnée à verser diverses sommes à cette dernière en réparation de ses préjudices.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [M] [V] le 4 mars 2023 que “le principe de l’aggravation, au sens médico-légal du terme, de l’état de santé de Mme [Z], dans le cadre des suites de son accident du 14 avril 2004, est acquis”, que “sa date de début est considérée comme celle du premier examen réalisé pour des douleurs aggravées du genou gauche […] le 04-06-2019”, et que “la date de la nouvelle consolidation est fixée au 30-11-2020”.
Il s’ensuit que Mme [Z] est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices aggravés qu’elle subit depuis le 4 juin 2019 et dont l’imputabilité à l’accident initial du 14 avril 2004 est démontrée.
Dès lors, la société Costa Crociere sera condamnée à réparer ces préjudices dans les limites fixées ci-après.
Sur la liquidation des préjudices aggravés
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z], âgé de 76 ans lors de l’aggravation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [Z] sollicite la somme de 245 euros représentant le montant des frais d’hospitalisation restés à sa charge.
La société Costa Crociere conclut au rejet de la prétention.
Il est observé que les frais liés à la location d’une télévision ou à un supplément de chambre individuelle à l’occasion d’une hospitalisation sont indemnisés au titre des frais divers et seront, comme tels, appréciés à cette occasion.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 12 839,36 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre.
— Frais divers
Mme [Z] sollicite la somme de 1 514,97 euros représentant le montant des frais d’assistance à expertise ainsi que des frais de déplacement restés à sa charge, à laquelle il convient d’ajouter celle de 245 euros qu’elle réclame en remboursement des frais de location de télévision et de supplément de chambre individuelle, soit une somme totale de 1 759,97 euros.
La société Costa Crociere conclut au rejet de cette prétention.
Il ressort de la note d’honoraires produite aux débats que la demanderesse a exposé la somme de 1 200 euros afin d’être assistée par le docteur [J] [N] à l’occasion des opérations d’expertise, rendues nécessaires du fait de l’aggravation de son état de santé, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Par ailleurs, les pièces produites démontrent que Mme [Z] a parcouru 232 kilomètres en 2019, 134 kilomètres en 2020 et 24 kilomètres en 2022 afin de se rendre à diverses consultations médicales ainsi qu’aux opérations d’expertise. Au regard de la puissance fiscale de son véhicule, telle que mentionnée sur le certificat d’immatriculation versé aux débats, et du barème kilométrique applicable, elle est en droit d’obtenir la somme de 234,44 euros [(232 x 0,595) + (134 x 0,601) + (24 x 0,661)].
Enfin, les factures établies par la clinique Medipole Garonne révèlent que Mme [Z] a réglé la somme de 245 euros [225 + 20] afin de louer une télévision et de bénéficier d’une chambre individuelle à l’occasion de ses hospitalisations, somme dont il est constant qu’elle n’est pas prise en charge par l’assurance maladie et dont aucune pièce ne permet d’établir, contrairement à ce que prétend la défenderesse, qu’elle aurait été effectivement prise en charge par une mutuelle.
En conséquence, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 1 679,44 euros [1 200 + 234,44 + 245] au titre des frais divers restés à sa charge.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite la somme de 27 924 euros en prenant en compte un taux horaire de 24 euros.
La société Costa Crociere offre une somme de 18 540 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation comme suit :
— aide apportée par la fille de la victime à raison de 17,5 heures par semaine du 4 juin 2019 au 12 janvier 2020 (223 jours), de 10,5 heures par semaine du 13 janvier 2020 au 5 mars 2020 (53 jours), et 10 heures par semaine du 6 mars 2020 au 31 août 2020 (179 jours),
— aide apportée par le gendre de la victime à raison de 10 heures par semaine du 1er septembre 2019 au 5 mars 2020 (187 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 877,43 euros, détaillée ainsi qu’il suit :
— aide apportée par la fille de la victime : [17,5 h x (223 jrs / 7 jrs) x 18 €] + [10,5 h x (53 jrs / 7 jrs) x 18 €] + [10 h x (179 jrs / 7 jrs) x 18 €] = 16 068,86 euros,
— aide apportée par le gendre de la victime : 10 h x (187 jrs / 7 jrs) x 18 € = 4 808,57 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Z] la somme de 20 877,43 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Z] sollicite la somme de 1 915,68 euros.
La société défenderesse offre celle de 1 554,96 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 26 euros par jour, telle que proposée en demande :
— déficit fonctionnel temporaire total du 13 janvier 2020 au 5 mars 2020 (53 jours) : 53 jrs x 26 € = 1378 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 6 % du 6 mars 2020 au 30 novembre 2020 (270 jours) : 270 jrs x 26 € x 0,06 = 421,20 euros,
— déficit fonctionne temporaire de 2 % du 4 juin 2019 au 12 janvier 2020 (223 jours) : 223 jrs x 26 € x 0,02 = 115,96 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 915,16 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [Z] sollicite la somme de 8 000 euros.
La société Costa Crociere offre la somme de 4 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées en lien avec l’aggravation à 3/7, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 1 200 euros.
La société Costa Crociere offre celle de 500 euros.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison des “plaies opératoires” et des “aides à la marche” de la victime.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros dans la limite de ce qui est sollicité en demande.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [Z] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société défenderesse conclut au rejet
Fixé à 1/7 par l’expert du fait de la cicatrice présentée par la victime, il justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [Z] sollicite la somme de 5 000 euros.
La société Costa Crociere conclut au rejet de la prétention.
Si, dans sa décision du 19 juillet 2009, le tribunal a retenu un préjudice d’agrément en lien avec l’accident initial aux motifs que la victime présentait “une gêne accrue pour porter du poids et nourrir ses animaux”, l’expert judiciaire n’a pas retenu de difficultés à pratiquer une activité sportive ou de loisirs en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Partant, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Tarn-et-Garonne
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, si la société Costa Crociere soulève l’irrecevabilité de la demande formée par l’organisme social en faisant valoir qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir, force est de relever que cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement à la clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Il s’ensuit que la société défenderesse n’est pas recevable à soulever ce moyen de défense devant le tribunal.
Partant, il y a lieu de déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable, étant observé qu’une note en délibéré a été autorisée afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d’office à l’audience.
Sur le bien fondé de la demande
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, l’état des débours ainsi que l’attestation d’imputabilité versés aux débats révèlent que la CPAM du Tarn-et-Garonne a exposé la somme totale de 12 839,36 euros pour le compte de Mme [Z] à la suite de l’aggravation de son état de santé, de sorte que la société Costa Crociere n’est pas fondée à contester le bien-fondé du recours subrogatoire formée par la CPAM du Tarn pour le compte cet organisme social.
En conséquence, la société Costa Crociere sera condamnée à payer à la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne, la somme de 12 839,36 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 5 octobre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil, ainsi que celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l’article L. 376-1 susvisé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société COsta Crociere, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 1er octobre 2021.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Costa Crociere à payer la somme de 3 500 euros à Mme [Z] et celle de 1 000 euros à la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Cette demande est sans objet et sera, comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que l’aggravation de l’état de santé de Mme [R] [Z] le 4 juin 2019 est imputable à l’accident dont elle a été victime le 14 avril 2004 ;
Condamne la société de droit étranger Costa Crociere à payer à Mme [R] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1 679,44 euros au titre des frais divers ;
— 20 877,43 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 1 915,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute Mme [R] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn soulevée par la société de droit étranger Costa Crociere ;
Condamne la société de droit étranger Costa Crociere à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne, la somme de 12 839,36 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
Condamne la société de droit étranger Costa Crociere à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société de droit étranger Costa Crociere aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 1er octobre 2021 ;
Condamne la société de droit étranger Costa Crociere à payer à Mme [R] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit étranger Costa Crociere à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Notification ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Information ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Papillon ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Indemnité ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Profession ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Recherche
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Régularisation ·
- Titre
- Dette ·
- Versement ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Acquitter ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.