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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 16 juin 2025
à Me BOSC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 juin 2025
à Mme [I]
à M. [D]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56ZB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [I]
née le 21 Novembre 1986
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [V] [D]
né le 25 Janvier 1971
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 16 mai 2022, la SA d’HLM ERILIA a consenti à Madame
[Y] [I] et Monsieur [V] [D] un bail d’habitation portant sur un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 916,29 euros outre 199,70 euros à titre de provision pour charges pour l’appartement ainsi que 64,99 euros par mois de loyer et 3,19 euros de charges pour l’emplacement de stationnement.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] le 17 octobre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.169,67 en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, dénoncé le 16 janvier 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA d’HLM ERILIA a fait assigner en référé Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir:
Leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.269,15 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 10 janvier 2025, avec intérêts aux taux légal;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire;l’expulsion de Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, outre sa indexation légale, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer déjà signifié, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025;
A l’audience, la SA d’HLM ERILIA, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation, les locataires ayant soldé la dette de loyer restant que le montant résiduel de la régularisation de charges. Elle a présenté un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 440,40 euros au 1er avril 2025.
Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D], comparaissant en personne, ne contestent pas le montant de régularisation de charges. Ils ont déclaré avoir payé la dette locative et avoir la capacité financière de régler la totalité de la régularisation de charges, faisant valoir que Monsieur [V] [D] est chef d’entreprise et Mme [Y] [I] est au chômage .
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation
La SA d’HLM ERILIA a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion des défendeurs et en paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le désistement de ces demandes sera constaté.
Sur les loyers et charges impayés :
La SA d’HLM ERILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, le décompte individuel de régularisation de charges du 13 mars 2025 ainsi qu’un décompte actualisé de loyers et charges à la somme de 440,40 euros au 1er avril 2025.
Il convient de déduire des sommes demandées le montant de 307,51 euros au titre de frais de procédure.
Le bail signé le 16 mai 2022 contient une clause de solidarité des cotitulaires (article VIII).
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 132,89 euros, Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] seront solidairement condamnés à payer à titre provisionnel, la somme de 132,89 euros correspondant aux loyers, accessoires et charges impayés, échéance du mois mars 2025 incluse, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] qui succombent supporteront solidairement la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande en outre de condamner solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] à payer la SA d’HLM ERILIA la somme de 300 euros en faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SA d’HLM ERILIA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que la SA d’HLM ERILIA se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] des lieux sis [Adresse 4], et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] à payer à la SA d’HLM ERILIA la somme provisionnelle de 132,89 euros à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du mois de mars 2025 incluse, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] à payer à la SA d’HLM ERILIA de la somme de 300 euros au titre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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