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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D.M PARISIEN, de la société D.M c/ S.A.R.L., S.A. MAAF ASSURANCES, S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00199 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WWL5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [B] [C], [Y] [S] [Q] [R] épouse [C] C/ S.A.R.L. [L], S.A.R.L. D.M PARISIEN,
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société D.M PARISIEN, MAIF, S.A. MAAF ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER:
Lors des débats : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C] né le 28 Avril 1989 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 2A rue des Coteaux – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
et Madame [Y] [S] [Q] [R] épouse [C] née le 10 Décembre 1986 à REIMS, demeurant 2A rue des Coteaux – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 257
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [L], immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 524 641 826, dont le siège social est sis ZAC DU COUTERNOIS – 4 avenue Louise-Amélie Leblois – 77700 SERRIS
représentée par Me Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0176
S.A.R.L. D.M PARISIEN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 804 279 289, dont le siège social est sis 12 rue de Chantereine – 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE
non représentée
S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société D.M PARISIEN, SIRET N°77568476402155, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
Compagnie MAIF, SIREN n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
Compagnie MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580,dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A845
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 02 février 2026 à la SARL [L], aux sociétés d’assurances MAIF et MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur multirisques habitation det d’assureur automobile des époux [C] ainsi qu’à la SARL LI BAIL, la SARL DM PARISIEN et son assureur la SMABTP, à la demande de M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C], aux fins, notamment, de voir :
— ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 avril 2026 lors de laquelle M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] ont maintenu ses demandes.
La SARL [L] a demandé au juge des référés :
— à titre principal :
* de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’intégralité des demandes de M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] ;
* de condamner M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
— en tout état de cause :
* de condamner M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés d’assurances MAIF et MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur multirisques habitation det d’assureur automobile des époux [C] ont formé protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La SARL DM PARISIEN et son assureur la SMABTP n’ont quant à elles pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est produit des éléments établissant que les époux [C] subissent plusieurs nuisances et dégradations sur leur immeuble, possiblement en lien avec le chantier mené actuellement par la société DM PARISIEN à la demande de La SARL [L], sur la parcelle voisine de la leur, à savoir – ainsi qu’il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 27 octobre 2025 :
— l’édification d’un bâtiment sur la parcelle voisine en appui du mur de clôture mitoyen du fonds de mes clients,
— la fissuration d’un poteau au droit de leur portail d’entrée,
— la présence de multiples marques claires ou d’éclaboussures sur l’enrobé de l’allée qui s’effrite par endroits,
— la présence sur le mur de clôture mitoyen d’éclaboussures grisâtres, de traces de coulures sombres,
— sur le pignon de la maison donnant sur le terrain en travaux, la présence de traces grises d’éclaboussures et par endroits sur le sol,
— sur un véhicule appartenant aux demandeurs, la présence sur la carrosserie de multiples traces grises d’éclaboussures.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] prospérant en leur demande principale, leur action formée à l’encontre de la SARL [L] n’est pas abusive, de sorte qu’il convient de rejeter la demande reconvenetionnelle indemnitaire formée par cette dernière de ce chef.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] aux dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [N]
95 avenue de la République
75011 PARIS
Tél : 01.48.07.18.81
Fax : 01.48.07.81.77
Port. : 06.82.17.22.20
Email : philippe.tanier@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis 7 Bis Rue Vassal et 2A rue des Coteaux 94100 SAINT MAUR DES FOSSES et 7 rue Vassal 94100 SAINT MAUR DES FOSSES après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’Expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
— s’agissant de la construction en appui sur le mur de clôture mitoyen, conformément à l’article 662 du Code civil, déterminer les mesures nécessaires pour empêcher la dégradation dudit mur mitoyen et pour empêcher que sa solidité soit compromise ;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— autoriser les parties, en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas devra rédiger une note aux parties, qui sera insérée dans le rapport, précisant la nature et l’importance de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISPENSONS M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] de toute consignation ;
FIXONS à 8 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l’avis de consignation, et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;
DISONS que l’original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DECLARONS l’ordonnance commune aux sociétés d’assurances MAIF et MAAF ASSURANCES, es-qualités d’assureur multirisques habitation det d’assureur automobile des époux [C], à La SARL [L] ainsi qu’à La SARL DM PARISIEN et son assureur la SMABTP ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 02 juin 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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