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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 133/26JCP
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COTO
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS,
Et :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
Madame [G] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] ([Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COTO – jugement du 12 Février 2026
copies à la SCP DRYE et à Mme [T] le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 30 septembre 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [G] [X] épouse [T] un crédit personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 60 échéances.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [T], le 16 février 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 10 jours, soit la somme de 1 429,80 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 6 mars 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et réclamé à Mme [G] [X] épouse [T] le paiement de la somme de 11 739,91 euros au titre du capital restant dû et de frais appliqués.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge a enjoint à Mme [X] épouse [T] de régler à la banque la somme de 11 009,78 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 octobre 2023 à personne à Mme [X] épouse [T].
Mme [T] a fait opposition de cette ordonnance le 13 novembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE sollicite à l’audience le bénéfice de ses dernières conclusions écrites. Elle demande à titre principal de déclarer l’opposition de Mme [T] irrecevable et de la condamner à la somme de 11 014,16 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamner à lui payer la somme de 11 014,16 euros avec intérêts au taux contractuel et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, Mme [T] sollicite également le bénéfice de ses dernières écritures. Elle demande au tribunal d’ordonner la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer et de débouter la banque de toute demande de condamnation. A titre subsidiaire, elle demande de juger non écrite la clause de déchéance du terme et la condamner uniquement aux mensualités échues soit la somme de 1343,80 euros et de condamner la banque à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payerAux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la signification de l’injonction de payer a été effectuée à Mme [X] le 12 octobre 2023. Dès lors, le délai d’un mois pour faire opposition aurait dû être expiré au 12 novembre 2023. Toutefois, ce jour étant un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 13 novembre 2023.
Dès lors, l’opposition de Mme [T] est recevable.
Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, il incombe au juge d’examiner et écarter d’office, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, le contrat prévoit la stipulation suivante « « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une muse en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2023 laissant à la débitrice un délai de 10 jours pour procéder au paiement des échéances impayées s’élevant à la somme de 1 429,80 euros, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte de cela que le délai de 10 jours laissé à la débitrice n’est pas d’une durée raisonnable pour régler la somme de 1 429,80 et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Dès lors, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire du contrat En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résolution dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme [T] n’a pas réglé les échéances du crédit d’octobre 2022 à février 2023. Force est de constater que ces manquements sur quatre mois en dépit d’une mise en demeure constituent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de prêt signé entre les parties à compter de la présente décision.
La demande subsidiaire de Mme [T] consistant au paiement par elle des échéances échues impayées sera donc rejetée.
Sur les sommes dues L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la banque correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur.
Il ressort de l’historique de compte que Mme [T] a réglé la somme de 2 992,84 euros au titre de son prêt.
En conséquence, Mme [T] sera condamnée à restituer la somme de 9 007,16 euros à la BNP PERSONAL FINANCE et cela avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BNP PERSONNAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort
DECLARE l’opposition formée par Mme [X] épouse [T] recevable ;
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme du prêt contracté entre les parties ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt liant les parties à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [X] épouse [T] à restituer la somme de 9 007,16 euros à la BNP PERSONAL FINANCE et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de Mme [X] épouse [T] à payer les échéances échues impayées ;
CONDAMNE Mme [X] épouse [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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