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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BENJAMIN, Compagnie d'assurance GAN c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. FRANCE SUD BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LORIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04662 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R6N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BENJAMIN, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. FRANCE SUD BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société France Sud Batiment
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [F], entrepreneur individuel eerçant à l’enseigne GEM ELECTRICITE GENERALE, demeurant [Adresse 10]
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GEM
non comparante
S.A.R.L. LORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance GAN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LORIS
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [G] [D], [C], né le 21 Avril 1954 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié au [Adresse 5]
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] née [Y] [H] , née le 06/12/1970 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié au [Adresse 5]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BENJAMIN a acquis par acte notarié du 9 juillet 2019 un immeuble non achevé situé [Adresse 4]. Après avoir fait exécuter des travaux, confiés à LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT (pour la maçonnerie gros-œuvre), assurée pour sa responsabilité garantie décennale après de LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, à la société GEM ELECTRICITE GENERALE, assurée auprès de la MAAF, et à la société LORIS (travaux de raccordement au réseau d’alimentation et d’évacuation, la plomberie et la climatisation), assurée auprès de la société LE GAN, elle l’a revendu par acte notarié du 17 janvier 2023 aux époux [G].
Les époux [G], déplorant des désordres, ont fait assigner en référé la SCI BENJAMIN, les associés de ladite SCI, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’association syndicale ROUCAS-PLAGE, les agents immobiliers les société [W] [S] et RESEAU BONAPARTE, les notaires ayant établi l’acte de vente, les SCP PRETI-JANIN-MOULY et OFFICE NOTARIAL DE SAINT CYR SUR MER, ainsi que la SCI REOUTAL et la SCI LL INVEST, un désistement d’instance ayant été constaté concernant ces dernières.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 9 février 2024, une expertise a été confiée à Monsieur [O]. Les missions ont été étendues par ordonnance de référé du 27 septembre 2024 aux désordres constatés postérieurement.
Par ordonnance du 18 octobre 2024 les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [T] [P], copropriétaire du lot n°1, et à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [R], copropriétaires du lot n°2.
Par actes de commissaire de justice en date des 4,5,7 et 8 novembre 2024, LA SCI BENJAMIN a assigné en référé LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [L] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, LA SOCIÉTÉ LE GAN, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales ordonnées en référé suivant ordonnances des 9 février 2024 et 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée le 24 janvier 2025.
La SCI BENJAMIN a maintenu les termes de son assignation et a demandé à ce que la fin de non-recevoir invoquée par les époux [G] soit écartée. Elle a en outre émis des réserves sur les frais supplémentaires qui seraient engendrés par le simple ajout de parties, et demandé qu’ils soient mis à la charge des demandeurs initiaux. Elle sollicite enfin la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, au vu de l’intervention qu’elle considère malvenue et génératrice de débats inutiles.
Monsieur [D] [G] et Madame [H] [Y] [G] ont entendu intervenir volontairement. A titre principal, ils concluent au rejet de la demande, au visa de l’acte notarié qui prévoit la subrogation qui supposerait une action préalable de leur part contre les entreprises, à titre subsidiaire à ce que les frais supplémentaires d’expertise soient mis à sa charge, et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse à la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SOCIÉTÉ LE GAN, en qualité d’assureur de la société LORIS, ne s’est pas opposée à la demande, demandant à ce que les dépens et frais de consignation soient mis à la charge de la demanderesse, tout en émettant protestations et réserves sur sa responsabilité et garantie.
LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [A] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [D] [G] et Madame [H] [Y] [G], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Les clauses de l’acte de vente ont vocation à être pris en compte dans la détermination des responsabilités, qui ne relève pas du juge des référé et ne constituent pas un obstacle à ce que les entreprises ayant participé aux travaux, et leurs assureurs respectifs, soient associés aux opérations d’expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause à LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [A] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, et LA SOCIÉTÉ LE GAN.
Les frais de consignation à valoir sur les frais supplémentaires prévisibles d’expertise, seront à la charge de la demanderesse.
Les dépens resteront à la charge de LA SCI BENJAMIN, demanderesse, qui y a intérêt.
Chaque partie conservera la charge des frais engagés non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de de Monsieur [D] [G] et Madame [H] [Y] [G] ;
Déclarons communes et opposables à LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [A] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, et LA SOCIÉTÉ LE GAN, les ordonnances de référé de céans des 9 février 2024 (RG n° 23/02200) et 27 septembre 2024 (RG n° 24/02072) ;
Déclarons communes et opposables à LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [A] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, et LA SOCIÉTÉ LE GAN, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] ;
Disons que LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [A] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, et LA SOCIÉTÉ LE GAN, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, que LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [A] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, LA SOCIÉTÉ LE GAN, devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SCI BENJAMIN d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA SCI BENJAMIN ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SCI BENJAMIN ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SCI BENJAMIN ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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