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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 déc. 2024, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( exerçant sous l' enseigne CETELEM ), S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Du 16 décembre 2024
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBMC
[C], [F] [N]
C/
S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE (SELARL ATHENA), S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/12/2024
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 16 décembre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [F] [N]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEFENDERESSES :
S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE,155[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son mandataire liquidateur
la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [Z]
[Adresse 4]
Absente
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (exerçant sous l’enseigne CETELEM)
RCS [Localité 10] 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 18 mai 2016 M. [C] [N] a confié à la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE la fourniture et pose d’une installation solaire photovoltaïque, d’un ballon thermodynamique et d’un pack LED au prix de 33.000 euros.
Il a accepté le même jour une offre préalable de crédit d’un montant de 33.000 euros, émise par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, crédit remboursable au taux de 5,65% (taux annuel effectif global : 5,80%) en 120 mensualités après un différé d’amortissement de 360 jours.
Le 8 juillet 2016 la demande de délivrance des fonds a été signée par le vendeur installateur et M. [C] [N].
La SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 juillet 2021 du tribunal de commerce d’Angers.
Par acte délivré les 29 février et 8 mars 2024, M. [C] [N] a fait assigner la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE, pris en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL ATHENA représentée par Maître [Z], et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2024.
M. [C] [N], représenté par avocat, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1, R. 111-2, 1. 121-17, L. 121-18-1 anciens, et L. 311-32, L. 313-1, L. 311-8, L. 311-48 anciens du Code de la consommation, 1109 et 1110 anciens du Code civil, 1147 ancien, 1231-1 du nouveau code civil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— juger son action non prescrite,
— le juger fondé en ses demandes, fins et conclusions
* A TITRE PRINCIPAL:
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 mai 2016 avec la Société EXPERT SOLUTION ENERGIE,
— dire qu’il tient le matériel à disposition de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE , représentée par Me [Z],
— juger qu’à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir la Société EXPERT SOLUTION ENERGIE est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 18 mai 2016 avec la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— juger que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 mai 2016, soit la 31.099,63 euros arrêtée en mai 2024,
* ATITRE SUBSIDIAIRE
— condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 mai 2016,
* A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, il continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique avoir contracté avec la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE en qualité de consommateur, dans le cadre d’un démarchage à domicile, que son consentement était motivé par la promesse de rentabilité économique qui n’a pas été tenue. Il soutient que son action n’est pas prescrite, le point de départ courant, s’agissant des irrégularités de forme, non du jour de la signature du contrat mais de celui où le consommateur non averti a pris conscience des irrégularités du bon de commande, et de l’erreur sur le rendement, le dommage n’ayant été révélé qu’au jour du rapport d’expertise en date du 21 septembre 2022 qu’il verse aux débats, et au plus tôt à la première facture de revente en date du 11 février 2020. Il explique que le bon de commande méconnaît les dispositions du code de la consommation (insuffisance des mentions sur les caractéristiques essentielles, absence de précision sur les délais équivalente à une absence, lacunes concernant le prix, absence du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur, absence d’adresse électronique du vendeur, mention erronée du point de départ du délai de rétractation). Il invoque aussi l’erreur sur une qualité substantielle quant à la rentabilité économique de l’installation, entrée dans le champ contractuel pour faire annuler le contrat. Il fait valoir que la nullité du contrat entraîne celle du contrat de prêt affecté. Il fait valoir que s’agissant d’une nullité absolue, elle n’est pas susceptible de confirmation et en outre, s’il est retenu qu’il s’agit d’une nullité relative, qu’aucune confirmation valable n’est intervenue. Il invoque le comportement fautif du prêteur qui n’a pas vérifié le bon de commande, et qui a débloqué les fonds au vu d’une attestation insuffisante à rendre compte de la complexité de l’installation alors que le bon de commande prévoyait le raccordement auprès d’ERDF et que celui-ci n’est intervenu que le 23 janvier 2017. Il soutient que ce comportement doit être sanctionné par la privation de la créance de restitution, son préjudice étant caractérisé par la liquidation judiciaire de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE qui ne lui permet pas de se retourner contre celle-ci. Il réclame par suite la restitution de l’intégralité des sommes qu’il a versées. Il invoque subsidiairement le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde au regard du risque de surendettement et demande la réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas s’engager, il invoque le manquement à l’obligation d’information et de conseil, et conclut à la déchéance du droit aux intérêts. Enfin il soutient subir un préjudice moral au regard de l’endettement qu’il a contracté pour une opération qui devait être rentable, lui faisant perdre son épargne et toute perspective d’investissement de ses économies.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [C] [N] tendant à l’annulation du contrat principal et à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un déblocage fautif du capital emprunté et pour manquement au devoir de mise en garde ;
— débouter Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes,
* A titre subsidiaire, si les demandes d’annulation du contrat principal et les demandes tendant à la mise œuvre de la responsabilite de la banane étaient jugées recevables,
— débouter Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* A titre plus subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit affecté était prononcée,
— débouter Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes ;
— ordonner la compensation des créances de restitution réciproques ;
— condamner, en conséquence, Monsieur [C] [N] à lui restituer la somme de 1.900,37 € ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner Monsieur [C] [N] à lui verser la somme de 2.500,00 € ;
— condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de cinq ans quant à l’action en nullité du contrat doit être fixé au jour où le contrat a été conclu, soit au 18 mai 2016, peu important que le cocontractant soit ou non averti, et une imprescriptibilité ne pouvant être consacrée, en laissant dépendre le point de départ de la seule volonté du débiteur. S’agissant de la nullité pour erreur sur la rentabilité économique, elle fait valoir que dès l’issue de la première année d’utilisation, M. [C] [N] disposait des informations nécessaires et connaissait ou aurait dû connaître l’absence d’autofinancement, le point de départ se situant au 22 janvier 2018, ou subsidiairement au 23 janvier 2019. Elle en conclut que M. [C] [N] est prescrit en son action en nullité du contrat principal et par suite du contrat de crédit affecté. Subsidiairement elle invoque l’absence d’irrégularité du bon de commande, et fait valoir que s’agissant d’une nullité relative, elle est couverte par la confirmation résultant de l’exécution du contrat en connaissance de l’absence des mentions obligatoires dont il se prévaut. Elle conteste que la rentabilité de l’installation ait constitué une caractéristique essentielle du contrat, aucun engagement chiffré n’ayant été pris. Elle observe en outre que l’étude produite est dépourvue de tout caractère probant. Subsidiairement elle soutient qu’elle n’a pas lieu d’être privée de sa créance de restitution. Elle indique qu’aucun texte ne consacre la déchéance du droit à restitution du capital et que la Cour de cassation a mis un terme à la jurisprudence contra legem développée par certains juges du fond invoquée par les demandeurs, qui retenait une déchéance totale du droit du prêteur à restitution du capital prêté sans preuve d’un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque. Elle soutient que l’action en responsabilité de M. [C] [N] à son encontre est prescrite, pour avoir couru à compter du jour du déblocage des fonds en date du 1er août 2016, ou du paiement de la première échéance du prêt en date du 4 août 2017. Elle ajoute que M. [C] [N] l’a déterminée à débloquer les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux et ne peut lui reprocher un défaut de vérification de l’exécution du contrat principal. Elle indique ne pas être tenue à une obligation de conseil sur la rentabilité ou l’opportunité du contrat principal et que la rentabilité insuffisante alléguée n’est pas un préjudice en lien avec une faute qu’elle aurait commise. Elle sollicite, en cas d’annulation du crédit affecté, qu’il soit ordonné la remise en état des choses en prononçant les restitutions réciproques entre les parties et la compensation entre les créances.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré un risque d’endettement excessif de nature à l’obliger à un devoir de mise en garde. S’agissant des demandes en déchéance du droit aux intérêts et en dommages et intérêts pour préjudice moral elle argue de la prescription dont le point de départ est au jour de la conclusion du contrat.
La SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE, pris en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL ATHENA représentée par Maître [Z], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE , pris en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL ATHENA représentée par Maître [Z], ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [C] [N] demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE relatif à la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque, d’un ballon thermodynamique et d’un pack de Led en raison, d’une part des irrégularités du bon de commande, d’autre part de l’erreur sur une qualité essentielle de l’installation, à savoir son rendement.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose l’irrecevabilité de son action en raison de la prescription.
S’agissant de dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de nullité dont l’omission ou le non respect résulte de la seule lecture du document, le point de départ de l’action en nullité en raison des irrégularités du bon de commande, ne peut qu’être le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Le point de départ de l’action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d’une consultation juridique ou d’une expertise dont la date est laissée à la discrétion de l’intéressé.
En l’espèce compte tenu de la nature des manquements invoqués, M. [C] [N] était en mesure, dès la signature du bon de commande en date du 18 mai 2016, de vérifier les omissions ou irrégularités de ce bon de commande, alors au surplus qu’il comportait la mention des dispositions légales applicables. Or il n’a introduit son action que le 8 mars 2024, soit plus de sept ans plus tard.
Son action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande est donc prescrite.
En ce qui concerne l’erreur sur la rentabilité, si l’installation, selon le certificat de livraison, était achevée le 8 juillet 2016, le contrat d’achat a été conclu le 23 janvier 2017. Ainsi, à tout le moins après deux années d’utilisation, soit à compter du 23 janvier 2019, M. [C] [N] était en mesure de disposer de toutes les informations nécessaires pour vérifier que l’installation ne pouvait produire le rendement qu’il escomptait et notamment générer des revenus à hauteur des mensualités réglées au titre du prêt, et ce sans avoir à recourir au calcul d’un analyste financier.
Dès lors l’action en nullité fondée sur l’erreur, introduite le 8 mars 2024, soit plus de cinq plus tard, est prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, le dommage n’étant pas réalisé, puisqu’il ne résulte d’aucun élément que M. [C] [N] n’a pas été en mesure de faire face à ses obligations, le délai n’a pas couru et M. [C] [N] n’est pas prescrit.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de l’action en déchéance du droit aux intérêts, les circonstances précitées permettaient à M. [C] [N], au plus tard à compter du 23 janvier 2019 de consulter un professionnel sur les contrats litigieux, par suite d’être informé des irrégularités dont il allègue, et en conséquence d’agir en déchéance du droit aux intérêts.
Or il a attendu le 8 mars 2024, soit plus de cinq plus tard, pour agir. Son action est donc prescrite de ce chef.
Sur la responsabilité de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à l’obligation de mise en garde
La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé. Le prêteur est fautif s’il n’est pas diligent dans sa recherche d’informations ou s’il s’en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme.
En l’espèce, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir, d’une part fait compléter par M. [C] [N] une fiche de renseignements sur sa situation financière, dont il ressortait qu’il disposait de revenus de 2.350 euros par mois et n’avait en cours au titre des charges qu’un prêt générant des mensualités de 200 euros par mois. M. [C] [N] a en outre remis des justificatifs de sa situation qui ne révélaient pas un risque d’endettement excessif. D’ailleurs il n’est allégué aucun incident de paiement.
Le prêteur n’était donc pas tenu de mettre en garde l’emprunteur à l’encontre d’un risque d’endettement excessif. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
M. [C] [N] sera par suite débouté en sa demande de ce chef.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
M. [C] [N] étant soit prescrit, soit non fondé en ses demandes, il ne peut se prévaloir d’un préjudice moral indemnisable.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [C] [N] qui succombe en son action.
Débouté en ses demandes au titre des frais irrépétibles, M. [C] [N] sera condamné à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté ;
DÉCLARE prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts ;
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE M. [C] [N] de ses demandes en indemnisation à l’encontre de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande en indemnisation d’un préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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