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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 25/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 25/04922 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYMN
1 expédition à : Me Nicolas SCHNEIDER /Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION/ S.C.I. LA ROSE DES VENTS
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION, représenté par sa société de gestion France TITRISATION, société inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353 053 531, agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro GP 14000030 et ayant désigné comme mandataire la société LINK Financial SAS (Link Financial), société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 762 528 dont le siège social est sis [Adresse 5] venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT (CFID) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024, lequel venait lui-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) par suite de la réalisation de la fusion au 1er juin 2015 par voie d’absorption de la société CIFRAA, prise en la personne de son représentant légal en exercice., domicilie élu : chez Me Nicolas SCHNEIDER Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LA ROSE DES VENTS, société inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 974 434, prise en la personne de Madame [E] [S] en sa qualité de Gérante domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI non comparant
Par acte du 06 Juin 2025, la Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION a fait assigner S.C.I. LA ROSE DES VENTS à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions du 04 septembre 2025, la Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance.
La SCI LA ROSE DES VENTS n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par conclusions déposées le 04 septembre 2025 par RPVA, Me Nicolas SCHNEIDER, avocat de la Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Qu’en application de l’article 397 du code de procédure civile la SCI LA ROSE DES VENTS accepte implicitement ce désistement.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
Les dépens seront à la charge de la Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION et le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Laisse les dépens à la charge de la Société LE FCT SAVOIR FAIRE, FONDS COMMUN DE TITRISATION sauf meilleur accord des parties;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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