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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01963 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXTQ
AFFAIRE :, [U] C/ S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [U]
née le 03 Août 1964 à, [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Capucine SCHALLER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me JAY-BAL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection /près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistéE de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 19 juillet 2024, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a consenti à Madame, [X], [U] un logement situé, [Adresse 3] moyennant le versement mensuel de la somme de la somme de 478.35€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2025 portant le tampon du destinataire daté du 07 mars 2025, Madame, [X], [U] a informé la Société Dauphinoise pour l’Habitat de l’absence de chauffage et d’eau chaude au sein de son logement.
Le 18 avril 2025, il a été dressé un constat d’échec par Monsieur, [W], [J], conciliateur de justice.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Madame, [X], [U] a fait assigner la Société Dauphinoise pour l’Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé à l’effet d’obtenir notamment la condamnation la Société Dauphinoise pour l’Habitat à réaliser les travaux de remplacement de la chaudière défectueuse et du vélux de la chambre dans le logement sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par conclusions postérieures reçues au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame, [X], [U] sollicite de:
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes,
— condamner la Société Dauphinoise pour l’Habitat à faire réaliser les travaux de remplacement de la chaudière défectueuse et du vélux de la chambre dans le logement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— constater que sa demande relative aux travaux de remplacement du vélux de la chambre n’a plus lieu d’être compte tenu des réparations effectuées par la SDH en ce sens à la fin de l’année 2025,
— condamner la Société Dauphinoise pour l’Habitat à lui régler à titre provisionnel la somme 1 913.40 euros au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à quatre mois de loyer pour la période passée sans eau chaude ni chauffage entre le 18 octobre 2024 et le 18 février 2025,
— condamner la Société Dauphinoise pour l’Habitat à lui régler à titre provisionnel la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— l’autoriser à consigner les loyers tant que les travaux n’auront pas été effectués,
— débouter la Société Dauphinoise pour l’Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Société Dauphinoise pour l’Habitat à lui régler la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Dauphinoise pour l’Habitat aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la chaudière de son logement dysfonctionne ce qui cause une absence de chauffage et d’eau chaude. Elle précise que les pannes ont commencé à se déclarer dès le mois d’octobre 2024 et ce pendant toute la saison de chauffe ce qui atteste du manquement du défendeur à son obligation de délivrance d’un logement décent et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite. De ce fait, elle sollicite que soit effectué des travaux de remplacement de la chaudière défectueuse puisque les différentes interventions et réparations effectuées se sont révélées insuffisantes et que la chaudière est de nouveau tombée en panne après chaque intervention. En outre, la proposition commerciale faite par la Société Dauphinoise pour l’Habitat démontre la réalité des défaillances. Par ailleurs, elle sollicite le versement de la somme de 1 913.40€ au titre de son préjudice de jouissance correspondant aux quatre mois de loyer au cours desquels elle a été privée de chauffage et d’eau chaude, ainsi que la somme de 4000€ au titre de son préjudice moral.
Enfin, elle sollicite l’autorisation de consigner les loyers jusqu’à l’exécution des travaux sollicités.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Dauphinoise pour l’Habitat sollicite de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
— débouter Madame, [X], [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame, [X], [U] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être systématiquement intervenue dans les meilleurs délais dès que la locataire a fait part d’un dysfonctionnement lié à la chaudière et que depuis la dernière intervention et ce jusqu’au 22 octobre 2025, elle n’a plus rencontré de problème de chauffage. Par ailleurs, elle soutient que le DPE fournit lors de la signature du bail ne préconise aucun changement de chaudière et qu’aucune mesure tendant au remplacement de la chaudière ne saurait être ordonnée en référé. En outre, elle précise qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, de sorte que la demande de remplacement de la chaudière doit être rejetée. Enfin, s’agissant des demandes provisionnelles, elle soutient qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses puisque la locataire n’a, au total, été privée de chauffage que sur une période d’un mois et qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [X], [U], représentée par son conseil, indique ne plus avoir de chauffage et que même si des réparations ont été effectuées il y a quelques semaines, elle est souvent privée de chauffage. Aussi, elle sollicite le remplacement de la chaudière et indique que la procédure de référé est justifiée. Enfin, elle précise abandonner ses demandes au titre du velux.
Représentée par son conseil, la Société Dauphinoise pour l’Habitat indique admettre le problème de chauffage tout en précisant que la chaudière fonctionne suite aux interventions de la société mandatée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que Madame, [X], [U] a indiqué à l’audience abandonner l’ensemble de ses demandes au titre du velux, ce dont il convient de prendre acte.
Sur l’indécence du logement :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1719 alinéa 1er du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 fixe les critères de décence d’un logement.
Il définit le logement décent comme le logement qui notamment assure le clos et le couvert, bénéficie d’un bon état d’entretien et de solidité du gros œuvre et de ses accès, protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et dont les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Il doit également être protégé contre les infiltrations d’air parasites, présenter une étanchéité à l’air suffisante et disposer d’un chauffage en bon état d’usage et de fonctionnement. De même, le logement ne doit-il pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
L’article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Une indemnisation peut être accordée au locataire pour réparer le préjudice de jouissance qu’il a subi avant la mise en conformité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En matière d’indécence, l’indemnisation du locataire pour trouble de jouissance subi n’est pas subordonnée à une mise en demeure d’intervenir du bailleur (Cass. Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-12.314).
En l’espèce, il est constant que Madame, [X], [U] a pris à bail le logement situé, [Adresse 3] (pièce 3 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que la chaudière de l’appartement objet du bail a commencé à dysfonctionner à compter du mois de novembre 2024 et ce de manière mensuelle jusqu’au mois de janvier 2025 ainsi qu’au cours des mois d’octobre et de décembre 2025 (pièces 2, 3, 4, 6 et 8 du défendeur).
Si la Société Dauphinoise pour l’Habitat justifie avoir successivement fait intervenir la société Proxiserve et précise aux termes de ses conclusions que la chaudière présente un bon état de fonctionnement, il est manifeste qu’à chaque intervention des manipulations techniques ont été nécessaires afin de faire fonctionner l’installation de chauffage.
En effet, il apparait que :
— le 15 novembre 2024, il a été constaté que le remplacement du tuyau d’évacuation était à prévoir et il a fallu remettre « en mode ECS » la chaudière (pièce 2 du défendeur),
— le 20 décembre 2024, il a fallu procéder au dégrippage de la chaudière (pièce 3 du défendeur),
— le 28 janvier 2025, il a été constaté la présence d’une fuite s’agissant du syphon de condensation (pièce 4 du défendeur),
— le 24 octobre 2025, il a été relevé que la pompe ne tournait plus à pleine vitesse causant ainsi un manque de circulation d’eau et une surchauffe de l’appareil avec un défaut F20 (pièce 6 du défendeur),
— le 15 décembre 2025, il a été procédé au remplacement de l’échangeur à plaque suivi du robinet de remplissage et de la soupape de sécurité ainsi qu’à la remise en eau et à la purge des radiateurs suite à un nouveau constat d’un défaut F20 (pièce 8 du demandeur).
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment de leur fréquence et importance, il convient de constater que l’installation de chauffage du logement loué par Madame, [X], [U] auprès de la Société Dauphinoise pour l’Habitat n’a pas permis un chauffage normal conformément à l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de sorte que la Société Dauphinoise pour l’Habitat a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, de garantir à sa locataire une jouissance paisibles des locaux et de les entretenir en état de servir à l’usage prévu.
Cette situation a donc causé un trouble manifestement illicite justifiant que la Société Dauphinoise pour l’Habitat soit condamnée à procéder aux travaux remplacement de la chaudière dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est indéniable au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés que Madame, [X], [U] a subi un préjudice de jouissance certain et conséquent tiré du défaut de fonctionnement normal de la chaudière et ce d’autant plus que les dysfonctionnements ont eu lieu au cours de périodes hivernales.
Il ressort des pièces versées aux débats que la chaudière a dysfonctionné du mois de novembre 2024 au mois de janvier 2025 ainsi qu’au titre des mois d’octobre 2025 et décembre 2025 (pièces 2, 3, 4, 6 et 8 du défendeur).
Si Madame, [X], [U] indique avoir également été privée de chauffage dès le 12 février 2025, il convient toutefois de constater qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier son allégation.
Aussi, il convient de lui accorder la somme 200€ au titre des mois au cours desquels l’installation de chauffage a dysfonctionné soit la somme totale de 1 000€ (200€ X 5 mois).
Ainsi, la Société Dauphinoise pour l’Habitat sera condamnée à payer à Madame, [X], [U] la somme provisionnelle de 1 000€ au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame, [X], [U] a subi un préjudice moral à raison des dysfonctionnements de l’installation de chauffage du logement loué.
Toutefois, en l’absence de pièces justificatives, il convient de limiter celui-ci à la somme de 1 000€.
Ainsi, la Société Dauphinoise pour l’Habitat sera condamnée à payer à Madame, [X], [U] la somme provisionnelle de 1 000€ au titre de son préjudice moral.
Sur la compensation des loyers
En application de l’article 20-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, l’exécution des travaux de remplacement de la chaudière défectueuse étant assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif de la présente décision, il n’y a pas lieu de procéder à la consignation des loyers.
Madame, [X], [U] sera déboutée de sa demande tendant à l’autoriser à consigner les loyers tant que les travaux n’auront pas été effectués.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société Dauphinoise pour l’Habitat, sera condamnée aux dépens.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame, [X], [U] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
CONSTATONS l’abandon par Madame, [X], [U] de l’ensemble de ses demandes au titre du velux ;
ORDONNONS à la Société Dauphinoise pour l’Habitat de faire réaliser, à ses frais et dans un délai de vingt et un jours, les travaux de remplacement de la chaudière défectueuse du logement occupé par Madame, [X], [U] situé, [Adresse 3] ;
DISONS que faute pour la Société Dauphinoise pour l’Habitat de procéder aux travaux de remplacement dans les vingt et un jours suivants le jour de la notification, et à défaut, de signification de la présente décision, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat à payer à Madame, [X], [U] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat à payer à Madame, [X], [U] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS Madame, [X], [U] de sa demande tendant à l’autoriser à consigner les loyers ;
REJETTONS pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat à payer à Madame, [X], [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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