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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 mars 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZTG Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 5]
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— [F] [I] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— CMBD – Mme [W]
— M. Le procureur de la République
le 15 Mars 2025
Le greffier
Décision du 15 Mars 2025 à 11h20
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire [Localité 5],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 14/06/2017 de :
[F] [I]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour tuteur : CMBD – Mme [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de M. [F] [I] prise par le Docteur [I] le 11 MARS 2025 à 15H07,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 14 Mars 2025 à 12H33, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [W]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République [Localité 5] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 14 mars 2025, indiquant que l’audition de [F] [I] est impossible,
Vu les observations écrites de :
— [F] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— CMBD – Mme [W], la personne chargée de sa protection juridique,
Vu l’avis du ministère public en date du 14/03/25,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [P] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
En réponse à l’argumentation développée par le Conseil de Monsieur [I],qui ne disposerait pas des éléments permettant de déterminer l’existence d’éléments nouveaux survenus depuis la mainlevée de la précédente mesure d’isolement, il conviendra de rappeler que la précédente décision a été nécessairement rendue dès lors que les conditions prévues par la loi n’étaient plus réunies, que par suite, et alors qu’aucune disposition de la loi n’oblige à communiquer un dossier portant la décision de mainlevée, il est relevé qu’il suffit pour l’établissement de communiquer des éléments médicaux justifiant de ce qu’à nouveau, les conditions de l’isolement sont remplies.
En conséquence, l’argument est sans fondement et il sera rejeté.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [I] le 14 mars 2025 à 15 heures 00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le certificat medical, qui est lisible, porte l’indication que Monsieur [I] présente une instabilité psychomotrice, un syndrome de désorgansation,sévère, avec un risque imminent de passage à l’acte agressif.
Le médecin acte de troubles mentaux, d’une mise en danger du patient et d’autrui à raison de l’ instabilité psychomotrice de Monsieur [I], de son intolerance à la frustration et du risqué important de passage agressif
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [I] au delà de 96 heures à compter du 15 mars 2025 à 15h07.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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