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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01493 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL23
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Monsieur [R] [V] [H], [W] [D] [G] épouse [H] C/ [T] [I] [F] Maître [T] [I] [F] demeurant 06 boulevard Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL est assigné, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMS RENOVA suivant jugement par le Tribunal des Affaires Economiques de CRETEIL en date du 02 juillet 2025., S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Monsieur [R] [V] [H] né le 17 Juillet 1987 à HANOI (VIETNAM), nationalité française, professeur de musique, demeurant 104 avenue Jean Jaurès – 94110 ARCUEIL
Madame [W] [D] [G] épouse [H] née le 04 Février 1991 à HO CHI MINH VILLE (VIETNAM), nationalité française, comptable, demeurant 104 avenue Jean Jaurès – 94110 ARCUEIL
tous deux représentés par Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1217
DEFENDEURS
S. A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE 92000 NANTERRE – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R211
[T] [I] [F] – ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ AMS RENOVA suivant jugement par le Tribunal des Affaires Economiques de CRETEIL en date du 02 juillet 2025.
demeurant 06 Boulevard Jean-Baptiste Oudry – 94000 94000 CRÉTEIL FRANCE
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 3 et 8 octobre 2025 par Monsieur [R] [V] [H] et Madame [W] [D] [G] à Maître [T] [I] [F] et la S.A. AXA FRANCE IARD, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 22 mai 2025 (RG n°25/00440) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 6 janvier 2026;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD, formulant des protestations et réserves;
Bien que régulièrement assigné, Maître [T] [I] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 31 juillet 2025, desquelles, il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause, Maître [T] [I] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMS RENOVA, ainsi que la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AMS RENOVA.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 22 mai 2025 (RG n°25/00440) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que faute de consignation par Monsieur [R] [V] [H] et Madame [W] [D] [G] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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