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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWDL
Minute :
Patient : Mme [M] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
( articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)
Le :10 Octobre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 10 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 10 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [M] [W]
née le 16 Juillet 1994 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non auditionnable, représentée par
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000027
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] “VICTOR JOUSSELIN”
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [B]
[Adresse 10]
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 09 OCTOBRE 2025
**
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 Octobre 2025, reçue au greffe le 07 Octobre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [M] [W] a fait l’objet le 30 SEPTEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Madame [M] [W],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] “VICTOR JOUSSELIN”
— Me Rudy GILLOTIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 OCTOBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W] ,
Vu l’avis écrit en date du 09 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W] ,
*****
Le 07 Octobre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W].
L’audience du 10 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [M] [W] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Madame [L] a été entendu en ses observations.
Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [M] [W] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 30 septembre 2025 du maire de [Localité 14] puis suivant arrêté préfectoral du 30 septembre 2025 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier de [Localité 14] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical des 24 heures que la patiente était accompagnée par la police aux urgences de l’hôpital de [Localité 14], la nuit sur un tableau de décompensation délirante avec des éléments de persécution; Que la patiente a été interpellée sur la voie publique où elle a agressé avec une arme blanche un voisin qui réparait une voiture; que le voisin s’est réfugié dans son véhicule sans être blessé; que la patiente a asséné des coups de couteau sur le véhicule avant l’arrivée de la police;
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWDL
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures en date du 28 septembre 2025, que le médecin conclut que l’état de Madame [M] [W] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin précise que la patiente est vraisemblablement en rupture de traitement ;
que l’examen psychiatrique d’entrée met rapidement en évidence un délire de persécution qui s’appuie sur un mécanisme intuitif et interprétatif ; que la patiente menace et profère des insultes ;
que malgré un traitement injectable , elle conserve une grande sthénicité et le même discours persécutif;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [M] [W] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [M] [W] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [M] [W];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
— Désignons Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [M] [W] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [M] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [M] [W] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 30 septembre 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] à l’adresse suivante : [Adresse 9].
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