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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00553 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5FS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Madame [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marlène GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [G] [P], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par requête du 04 août 2023 madame [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande tendant à contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie suivant l’avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Par ordonnance de cette même juridiction du 22 février 2024 il a été ordonné le renvoi du dossier de Madame [L] [E] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse.
Le Comité a rendu son avis le 14 juin 2024.
Madame [L] [E] demande au tribunal :
— Constater que la dépression réactionnelle sévère est imputable aux conditions de travail de Madame [E],
— Juger en conséquence que l’affection dont la requérante se prévaut a bien une origine professionnelle comme retenu par le CRRMP Paca Corse,
— Annuler la décision de refus rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire du 12 juin 2023,
— Prononcer la prise en charge de Madame [E] au titre de la législation des maladies professionnelles,
— Condamner la CPAM de la Loire à verser à Madame [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience elle sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP Paca Corse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
*****
L’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévue au sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui a déjà été saisi par la Caisse.
En l’espèce le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corses a rendu un avis le 14 juin 2024 au terme duquel il retenait un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par madame [E] à savoir une dépression réactionnelle sévère ou burn-out avec une date de première constatation médicale fixée au 13 novembre 2020 et le travail habituel de la victime.
La Caisse primaire ne conteste pas l’avis rendu par le comité régional Paca Corse.
Madame [E] sollicite l’homologation de l’avis rendu par le comité Paca Corse le 14 juin 2024.
En conséquence et en l’absence de contestation des parties il convient d’homologuer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse du 14 juin 2024, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 7 juin 2023 et de dire que la maladie de Madame [L] [E] doit être prise en charge par ladite Caisse au titre de la législation professionnelles.
Madame [E] sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire du 7 juin 2023 inopposable à Madame [L] [E];
HOMOLOGUE l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse du 14 juin 2024;
DIT que la pathologie déclarée par Madame [L] [E] doit être prise en charge par la CPAM de la Loire au titre de la legislation professionnelle;
RENVOIE Madame [L] [E] devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la CPAM de la Loire aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [E]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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